Première chambre civile, 1 mars 2017 — 15-16.819

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article 1315, devenu 1353 et 1907 du code civil.
  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle et non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° S 15-16.819 et Pourvoi n° U 16-10.270JONCTION _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Aviles [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-16.819 formé par la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] Aviles [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [C] [V] [K], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-10.270 formé par la société CIC Est, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [I] [R], 2°/ à Mme [C] [V] [K], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Aviles [R], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-16.819 et n° U 16-10.270 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suivant une offre de crédit acceptée le 28 juin 2008, réitérée par un acte authentique du 23 juillet 2008, la société CIC Est (la banque) a consenti à M. Aviles [R] et Mme Arce [K] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en deux cent soixante-quatre mensualités, moyennant un taux effectif global de 5,682 %, destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs qui ont contesté la régularité du taux effectif global ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 15-16.819, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, rendu le 10 mars 2015, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, le contrat de prêt se forme par l'acceptation de l'offre de sorte que c'est à compter de cette date que court le délai quinquennal de prescription lorsque l'offre acceptée fait apparaître le caractère erroné du taux effectif global mentionné et repris à l'identique dans l'acte notarié ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité du jour de la signature de l'acte authentique, soit le 23 juillet 2008, et non à compter de l'acceptation de l'offre soit le 28 juin 2008, motif pris que « les emprunteurs étaient en droit de croire que l'erreur qui affectait l'offre de prêt pouvait être rectifiée à l'occasion de la rédaction du contrat de prêt », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que le contrat de prêt soumis aux articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation n'est pas un contrat réel ; qu'il se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation, de sorte que c'est à ce moment que doit être appréciée la connaissance par le prêteur des éléments devant être pris en considération pour le calcul du taux effectif global ; que la cour d'appel, qui s'est placée au 23 juillet 2008, date de l'acte instrumentaire, et non au 28 juin 2008, date de l'acceptation de l'of