Première chambre civile, 1 mars 2017 — 15-16.819

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=313-1+code+de+la+consommation&page=1&init=true" target="_blank">313-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=313-2+code+de+la+consommation&page=1&init=true" target="_blank">313-2</a> du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article 1315, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1353+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1353</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1907+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1907</a> du code civil.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=625+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">625</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle et non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° S 15-16.819 et Pourvoi n° U 16-10.270JONCTION _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Aviles [R]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-16.819 formé par la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre A civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [W] Aviles [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [C] [V] [K], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-10.270 formé par la société CIC Est, contre l&apos;arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre A civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [W] [I] [R], 2°/ à Mme [C] [V] [K], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Aviles [R], l&apos;avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-16.819 et n° U 16-10.270 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suivant une offre de crédit acceptée le 28 juin 2008, réitérée par un acte authentique du 23 juillet 2008, la société CIC Est (la banque) a consenti à M. Aviles [R] et Mme Arce [K] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en deux cent soixante-quatre mensualités, moyennant un taux effectif global de 5,682 %, destiné à financer l&apos;acquisition d&apos;un appartement en l&apos;état futur d&apos;achèvement ; qu&apos;à la suite d&apos;impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs qui ont contesté la régularité du taux effectif global ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 15-16.819, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la banque fait grief à l&apos;arrêt, rendu le 10 mars 2015, d&apos;écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;en cas d&apos;octroi d&apos;un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l&apos;action en nullité de la stipulation d&apos;intérêt conventionnel en raison d&apos;une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l&apos;emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n&apos;étant pas un contrat réel, le contrat de prêt se forme par l&apos;acceptation de l&apos;offre de sorte que c&apos;est à compter de cette date que court le délai quinquennal de prescription lorsque l&apos;offre acceptée fait apparaître le caractère erroné du taux effectif global mentionné et repris à l&apos;identique dans l&apos;acte notarié ; qu&apos;en faisant courir le délai de prescription de l&apos;action en nullité du jour de la signature de l&apos;acte authentique, soit le 23 juillet 2008, et non à compter de l&apos;acceptation de l&apos;offre soit le 28 juin 2008, motif pris que « les emprunteurs étaient en droit de croire que l&apos;erreur qui affectait l&apos;offre de prêt pouvait être rectifiée à l&apos;occasion de la rédaction du contrat de prêt », la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales qui s&apos;évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que le contrat de prêt soumis aux articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation n&apos;est pas un contrat réel ; qu&apos;il se forme par la rencontre de l&apos;offre et de l&apos;acceptation, de sorte que c&apos;est à ce moment que doit être appréciée la connaissance par le prêteur des éléments devant être pris en considération pour le calcul du taux effectif global ; que la cour d&apos;appel, qui s&apos;est placée au 23 juillet 2008, date de l&apos;acte instrumentaire, et non au 28 juin 2008, date de l&apos;acceptation de l&apos;of