Première chambre civile, 1 mars 2017 — 16-12.211

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° D 16-12.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société avignonnaise des eaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement RG n° 91/14000397 rendu le 4 janvier 2016 par la juridiction de proximité d'Avignon, dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société avignonnaise des eaux, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avignon, 4 janvier 2016, n° 7), rendu en dernier ressort, que, contestant le montant de la redevance qui lui a été facturée par la Société avignonnaise des eaux (la société), délégataire du service public de distribution d'eau potable et d'assainissement sur le territoire de la commune d'[Localité 1], M. [N] a saisi la juridiction de proximité aux fins d'obtenir le remboursement de diverses sommes, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que, soutenant que la délibération du conseil communautaire du [Localité 2] du 13 décembre 2010, fixant les modalités de calcul de la redevance d'assainissement pour les usagers non raccordés au réseau public d'eau potable, devait être interprétée par la juridiction administrative, la société a soulevé une exception préjudicielle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter cette exception et d'accueillir les demandes de M. [N], alors, selon le moyen, qu'une question préjudicielle tend à la saisine de la juridiction compétente pour statuer sur une question ne relevant pas de la compétence du juge initialement saisi et ne suppose donc pas la saisine préalable de cette juridiction ; que l'article 49 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et applicable, conformément à l'article 50 de ce décret, aux jugements rendus à compter du 1er avril 2015, prévoit, désormais, qu'il appartient à la juridiction judiciaire initialement saisie de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle de sorte qu'en se fondant, pour rejeter la question préjudicielle relative à l'interprétation de la délibération du 13 décembre 2010, sur la circonstance que faute de saisine préalable de la juridiction administrative à cette fin, la question préjudicielle ne pouvait subsister, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs du juge judiciaire d'interpréter les actes administratifs réglementaires ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux justement critiqués par le moyen, la décision de ne pas renvoyer à la juridiction administrative la question de l'interprétation de la délibération litigieuse, laquelle a une portée générale, se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société avignonnaise des eaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société avignonnaise des eaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la question préjudicielle posée par la société Avignonnaise des Eaux et tendant à ce que la question de l'interprétation de la délibération du 13 décembre 2010 soit renvoyée au juge administr