Deuxième chambre civile, 23 février 2017 — 16-13.315
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° D 16-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile) et un arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], 2°/ à Mme [D] [R], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [N] ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir tour à tour considéré, de manière inconciliable, que l'acte de signification du 11 février 2013 à Monsieur [J] du jugement rendu le 27 novembre 2012 était irrégulier puis ne l'était pas ; Aux motifs qu'« il est de fait qu'à la suite de son changement de conseil, et compte tenu de la date à laquelle les conclusions de l'appelant ont été signifiées à ses adversaires, le délai qui leur était imparti pour conclure était insuffisant à la date à laquelle a été décidé la clôture ; que cette situation, imputable à [L] [J], ne saurait leur nuire, et constitue une cause de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu que l'huissier qui a signifié le commandement de payer en date du 28 décembre 2011 a vérifié que les deux noms figuraient toujours sur la boîte aux lettres et sur l'interphone de l'immeuble ; Que les mêmes vérifications ont été faites lorsque l'acte introductif d'instance a été signifié le 11 juillet 2012 ; Que [J] [L] ne conteste d'ailleurs pas la validité de ces actes dans le dispositif de ses conclusions ; Attendu que, si un congé avait été donné, il échet de relever d'une part que les locaux n'avaient pas été libérés à la date pour laquelle il avait été, soit le 27 juillet 2010, puisque les deux noms figuraient encore sur place le 11 juillet 2012, d'autre part que [L] [J] n' avait communiqué, en quittant les lieux, aucune nouvelle adresse au propriétaire comme la loi et le bail l'y obligeaient ; Qu'il ne peut être reproché aux époux [T] [N] d'avoir communiqué à l'officier ministériel chargé des significations la dernière adresse connue d'eux, à savoir celle des lieux objets du bail Attendu que le jugement querellé a été signifié le 11 février 2013 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire indiquant encore que le nom de [C] [F] figurait sur l'interphone, et qu'aucun transfert d'adresse avait été effectué ; Qu'il déclare s'être renseigné auprès des voisins qui lui ont indiqué que les anciens occupants avaient quitté les lieux depuis environ un mois ; Que [L] [J] lui reproche de ne pas avoir mentionné l'identité des personnes qui lui ont donné ces indications ; Que rien n'obligeait cependant les voisins que l' huissier a consulté d'accepter que leur identité soit mentionnée ; Attendu que [L] [J], qui s'est soigneusement abstenu de communiquer sa nouvelle adresse ses bailleurs, ne peut se plaindre aujourd'hui d'une situation dont il. est pleinement responsa