Deuxième chambre civile, 23 février 2017 — 16-13.315

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° D 16-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre civile) et un arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans les litiges l&apos;opposant : 1°/ à M. [T] [N], 2°/ à Mme [D] [R], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [N] ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l&apos;avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre des décisions attaquées, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief aux arrêts attaqués d&apos;avoir tour à tour considéré, de manière inconciliable, que l&apos;acte de signification du 11 février 2013 à Monsieur [J] du jugement rendu le 27 novembre 2012 était irrégulier puis ne l&apos;était pas ; Aux motifs qu&apos;« il est de fait qu&apos;à la suite de son changement de conseil, et compte tenu de la date à laquelle les conclusions de l&apos;appelant ont été signifiées à ses adversaires, le délai qui leur était imparti pour conclure était insuffisant à la date à laquelle a été décidé la clôture ; que cette situation, imputable à [L] [J], ne saurait leur nuire, et constitue une cause de nature à justifier la révocation de l&apos;ordonnance de clôture ; Attendu que l&apos;huissier qui a signifié le commandement de payer en date du 28 décembre 2011 a vérifié que les deux noms figuraient toujours sur la boîte aux lettres et sur l&apos;interphone de l&apos;immeuble ; Que les mêmes vérifications ont été faites lorsque l&apos;acte introductif d&apos;instance a été signifié le 11 juillet 2012 ; Que [J] [L] ne conteste d&apos;ailleurs pas la validité de ces actes dans le dispositif de ses conclusions ; Attendu que, si un congé avait été donné, il échet de relever d&apos;une part que les locaux n&apos;avaient pas été libérés à la date pour laquelle il avait été, soit le 27 juillet 2010, puisque les deux noms figuraient encore sur place le 11 juillet 2012, d&apos;autre part que [L] [J] n&apos; avait communiqué, en quittant les lieux, aucune nouvelle adresse au propriétaire comme la loi et le bail l&apos;y obligeaient ; Qu&apos;il ne peut être reproché aux époux [T] [N] d&apos;avoir communiqué à l&apos;officier ministériel chargé des significations la dernière adresse connue d&apos;eux, à savoir celle des lieux objets du bail Attendu que le jugement querellé a été signifié le 11 février 2013 selon les dispositions de l&apos;article 659 du code de procédure civile, l&apos;huissier instrumentaire indiquant encore que le nom de [C] [F] figurait sur l&apos;interphone, et qu&apos;aucun transfert d&apos;adresse avait été effectué ; Qu&apos;il déclare s&apos;être renseigné auprès des voisins qui lui ont indiqué que les anciens occupants avaient quitté les lieux depuis environ un mois ; Que [L] [J] lui reproche de ne pas avoir mentionné l&apos;identité des personnes qui lui ont donné ces indications ; Que rien n&apos;obligeait cependant les voisins que l&apos; huissier a consulté d&apos;accepter que leur identité soit mentionnée ; Attendu que [L] [J], qui s&apos;est soigneusement abstenu de communiquer sa nouvelle adresse ses bailleurs, ne peut se plaindre aujourd&apos;hui d&apos;une situation dont il. est pleinement responsa