Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-11.961

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2017:C100241 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, selon les dispositions prévues à l'article 47, II, de cette loi. Viole ces textes la cour d'appel qui applique le délai de prescription de cinq ans de l'action en réduction à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007

Thèmes

successionpartageaction en réductioncasloi n° 2006-728 du 23 juin 2006instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loiprescriptiondélaidétermination

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=921+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">921</a>, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006.
  • Article 47, II, de cette.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 241 F-P+B Pourvoi n° H 16-11.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [W], veuve [G], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [P] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SCP Capron, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d&apos;office, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du code de procédure civile : Vu l&apos;article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l&apos;article 47, II, de cette loi ; Attendu que le premier de ces textes n&apos;est applicable, aux termes du second, qu&apos;aux successions ouvertes à compter de l&apos;entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que [P] [G] est décédé le [Date décès 1] 2004, en laissant pour lui succéder Mme [W], son épouse, et ses trois enfants issus d&apos;une autre union, M. [G], Mme [L] et Mme [R] ; qu&apos;un jugement du 27 mars 2008 a ordonné le partage de la succession ; que, par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme [L] a sollicité la réduction des libéralités consenties par son père ; Attendu que, pour déclarer l&apos;action irrecevable, l&apos;arrêt retient qu&apos;ayant été engagée plus de cinq années après le décès de [P] [G], elle est prescrite par application de l&apos;article 921, alinéa 2, du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la succession avait été ouverte avant cette date, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Toulouse ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que l&apos;action en réduction des donations et libéralités engagée par Mme [L] dans ses conclusions de réenrôlement du 27 janvier 2011 était prescrite ; Aux motifs propres que selon l&apos;article 921 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le délai de prescription de l&apos;action en réduction était fixé à cinq ans à compter de l&apos;ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers avaient eu connaissance de l&apos;atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que l&apos;instance en réduction aujourd&apos;hui poursuivie par Mme [L] avait été introduite devant le tribunal de grande instance de Nîmes par conclusions datées du 27 janvier 2011 ; que le dispositif de ces écritures tendait à procéder au réenrôlement de la procédure de liquidation-partage et donner acte à la concluante qu&apos;elle sollicitait d&apos;ores et déjà la réduction de donations et libéralités dont Mme [W] avait bénéficié comme portant atteinte à la réserve dans une proportion qu&apos;elle ne pourrait préciser que dans le cadre du procès-verbal de difficulté qui devait être dressé ; qu&apos;une telle demande de réduction des donations et libéralités pour atteinte à la réserve n&apos;avait jamais été effectuée auparavant ; qu&apos;elle n&apos;était pas implicitement incluse ou en germe dans l&apos;action en liquidation-partage de la succession de M. [G], le code civil déterminant les modalités d&apos;exercice spécifiques de l&apos;action en réduction aux articles 921 et suivants ; que cette action avait donc été introduite après le 1er janvier 2007, date d&apos;entrée en vigueur de l&apos;alinéa 2 de l&apos;article 921 du code civil qui trouvait alors à s&apos;appliquer ; qu&apos;elle avait été engagée plus de cinq ans après le décès de M. [G] et se trouvait donc prescrite ; qu&apos;en outre, il s&apos;évinçait des termes d&apos;un courrier de Me [C], notaire, adressé à l&apos;assureur de protection juridique Azur Assurances daté du 29 octobre 2004, auprès duquel une déclaration de sinistre avait été effectuée, que l&apos;atteinte à la réserve par la donation consentie par M. [G] à Mme [W] était connue dès cette date ; qu&apos;à aucun moment, Mme [L] n&apos;avait été dans l&apos;impossibilité d&apos;agir selon les termes de l&apos;article 2234 du code civil, l&apos;absence de détermination chiffrée de l&apos;atteinte à la réserve héréditaire en attente d&apos;une expertise ne constituant pas un empêchement résulté de la loi, de la convention ou de la force majeure ; et aux motifs adoptés que l&apos;acte introductif d&apos;instance était daté du 7 octobre 2005, soit un an et demi après le décès de M. [G] ; qu&apos;il visait expressément une action en nullité des testaments et une action en partage et ne faisait aucunement référence à une demande en réduction ; que la prescription était acquise depuis le [Date décès 1] 2009 ; que par lettre du 29 octobre 2004 adressé à Mme [L], la compagnie Azur Assurances avait souligné une atteinte à la réserve résultant de la donation consentie à M. [G] ; que des discussions sur le règlement de la réserve étaient intervenues dès cette époque, ainsi qu&apos;il résultait des courriers du 29 avril 2005 ; que Mme [L] soutenait que sa demande de réduction figurait expressément dans son assignation initiale, dans le quatrième paragraphe de la page 2 ainsi rédigé : « indépendamment de la réduction nécessaire de la succession pour satisfaire à la part réservataire, un désaccord subsistait sur la valeur de l&apos;immeuble objet de la succession, supérieure à 181 000 euros affirmée par Mme [W] » ; que cette mention ne pouvait constituer une action en réduction au sens de l&apos;article 30 du code de procédure civile, alors de surcroît que cette action était sans lien avec la demande de nullité des testaments objet de l&apos;assignation et même lui était contraire ; que Mme [L] avait opéré un choix de procédure en se limitant à une demande principale sans envisager un subsidiaire et ne pouvait désormais soutenir que son action en réduction était exprimée dans son principe dès l&apos;origine ; qu&apos;enfin, quand bien même le chiffrage contenu dans les correspondances précédemment visées ne permettait pas la liquidation de la succession, l&apos;atteinte à la réserve était une donnée connue des héritiers dès 2005, ce qui résultait expressément de ses propres écritures, paragraphe 4 page 2 de son acte introductif d&apos;instance ; que par ailleurs, l&apos;impossibilité d&apos;agir au sens de l&apos;article 2234 du code civil devait résulter d&apos;un empêchement légal, d&apos;une convention ou de la force majeure et la seule attente d&apos;une expertise ne pouvait constituer l&apos;empêchement d&apos;agir au sens de cette disposition ; qu&apos;il s&apos;en déduisait que l&apos;action en réduction était désormais prescrite ; Alors 1°) que l&apos;action en réduction des libéralités concourt au partage de la succession et est incluse en germe dans l&apos;action en partage ; qu&apos;en considérant, pour déclarer prescrite l&apos;action en réduction de Mme [L], qu&apos;elle n&apos;était pas incluse ni même en germe dans l&apos;action en liquidation-partage de la succession engagée en octobre 2005, de sorte qu&apos;elle n&apos;avait pas été engagée avant l&apos;entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ayant ramené à cinq ans le délai de prescription de l&apos;action en réduction, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 921 du code civil ; Alors 2°) que l&apos;absence de détermination chiffrée de l&apos;atteinte à la réserve héréditaire constitue un empêchement retardant le point de départ de la prescription de l&apos;action en réduction ; qu&apos;en ayant jugé le contraire, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 2234 du code civil.