Première chambre civile, 22 février 2017 — 15-21.828
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° M 15-21.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1] (Autriche), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [Y] et [B], 2°/ Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] (Autriche), contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pensionsversicherungsanstalt, dont le siège est [Adresse 3] (Autriche), défendeurs à la cassation ; La société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [Y], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme [U] [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Pensionsversicherungsanstalt, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2014), que l'organisme social de droit autrichien Pensionversicherungsantalt (PVA), qui avait versé certaines sommes, à titre de rente, à la veuve de [U] [Y], décédé dans un accident de circulation en Turquie, et à leurs trois enfants alors mineurs (les consorts [Y]), a exercé une action subrogatoire à l'encontre de la MACIF, assureur du tiers responsable (l'assureur) ; que ce dernier a agi en garantie contre les consorts [Y] ; que l'enfant [U] [Y], devenue majeure, a repris l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts [Y] font grief à l'arrêt de les condamner à relever l'assureur de ses condamnations envers PVA ; Attendu que l'arrêt mentionne que les consorts [Y] n'étaient ni présents, ni représentés devant la cour d'appel ; Et attendu qu'il résulte des productions, que, dans son rapport sur l'évaluation des préjudices économiques de Mme [Y] et de ses enfants, l'actuaire turc les a mentionnés en euros ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, et qui est nouveau et mélangé de fait en ses autres branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts [Y] font le même grief à l'arrêt ; Attendu, d'abord, que, s'agissant de droits disponibles, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher la teneur d'un droit étranger relatif au fondement juridique de la demande de l'assureur à l'encontre des consorts [Y], dès lors qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande d'application d'une loi étrangère sur ce point ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que des indemnités avaient été versées par l'assureur à chacun des ayants droit, que ceux-ci avaient transigé avec ce dernier et cumulé celles-ci avec les prestations versées par l'organisme social autrichien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a, par une décision motivée, condamné Mme [Y], tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à relever l'assureur des condamnations prononcées à son encontre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à PVA ; Attendu, d'abord, que l'assureur n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que l'assiette du recours de PVA devait être déterminée en fonction de la loi turque ; Attendu, en