Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-12.128

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° P 16-12.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [K] ; Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, l'arrêt met à la charge de Mme [K] l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires ou exceptionnels exposés pour ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [K] avait accepté le règlement de l'ensemble des frais des enfants, demandé que les frais exceptionnels soient partagés par moitié après avoir été décidés d'un commun accord, que les frais d'internat de [K] soient partagés par moitié, à compter de la rentrée scolaire 2014, et que le père avait proposé que la charge des frais scolaires et extra-scolaires soit partagée par moitié entre les parents, comme les frais exceptionnels dès lors que les parents auraient donné leur accord pour les engager, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les frais scolaires, extra-scolaires ou exceptionnels des enfants incomberont à Mme [K], l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR prononcé le divorce des époux [K] – [D] à leurs torts partagés ; AUX MOTIFS QUE l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande mais peuvent cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le ·divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; que la violation par le mari de son obligation de fidélité n'est pas contestée par M. [D] ; que s'agissant des violences dont se prévaut son épouse, qui auraient été commises le 14 août et le 21 no