Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-14.644

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° Y 16-14.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [W] ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme [S], l'arrêt retient que, dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, elle n'a pas contesté la demande en divorce formée par son mari ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [S] avait interjeté un appel général et que le fait de ne pas contester la demande en divorce formée par son mari n'impliquait pas de sa part un acquiescement à cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [S] était irrecevable dans sa demande en divorce formée sur le fondement de l'article 242 du code civil ; AUX MOTIFS QUE : « - Sur le prononcé du divorce : le premier juge a prononcé le divorce des époux [W] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; que Mme [S] forme en cause d'appel une demande reconventionnelle pour faute ; qu'elle fait valoir que, devant le premier juge, elle s'en était rapportée sur le prononcé du divorce ce qui équivaut à une contestation, et qu'elle est ainsi parfaitement recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 242 du code civil pour la première fois devant la cour ; qu'en l'espèce, la cour constate que si dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse et récapitulatives n°2, pièce versée en délibéré à la demande de la cour) qui ont été présentées par l'épouse devant le premier juge, Mme [S] indique dans les motifs qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal sur le prononcé du divorce, elle ne reprend pas ce point dans le dispositif de ces mêmes conclusions ; qu'il ne peut donc être considéré qu'elle a alors émis une contestation sur le prononcé du divorce ; que dès lors, Mme [S] n'ayant formulé devant le premier juge aucune demande sur un fondement distinct de celui présenté par son conjoint qui a assigné son épouse sur le fondement de l'article 237 du code civil ni non plus opposé une contestation à ce fondement, la demande formée en appel pour la première fois par celle-ci sur le fondement de l'article 242 du code civil est irrecevable ; que les époux vivant séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce, il y a donc lieu de confirmer le prononcé du divorce pour altération d