Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-11.601

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=276+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">276</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° R 16-11.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [S], domicilié [Localité 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à Mme [B] [N], épouse [S], domiciliée [Localité 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], l&apos;avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;un tribunal a prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de M. [S] et de Mme [N], mariés sous le régime de la séparation de biens ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [S] fait grief à l&apos;arrêt de confirmer le jugement en écartant le moyen par lequel il demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [N] ; Attendu que l&apos;article 1077 du code de procédure civile interdit toute substitution, en cours d&apos;instance, à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l&apos;article 229 du code civil, d&apos;une demande fondée sur un autre cas ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et septième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la première branche du même moyen : Attendu que M. [S] fait grief à l&apos;arrêt d&apos;allouer à Mme [N] une prestation compensatoire ; Attend que, sous le couvert d&apos;un grief non fondé de manque de base légale au regard de l&apos;article 270 du code civil, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d&apos;appel qui a souverainement estimé qu&apos;il existait une disparité au détriment de Mme [N] en raison de la rupture de l&apos;union ; qu&apos;il ne peut être accueilli ; Mais sur la sixième branche de ce moyen : Vu l&apos;article 276 du code civil ; Attend que, pour condamner M. [S] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire sous la forme d&apos;un capital et d&apos;une rente viagère indexée, l&apos;arrêt se réfère à l&apos;âge et aux revenus de Mme [N] ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle justifiant que la prestation compensatoire soit versée en partie sous la forme d&apos;une rente viagère, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d&apos;une rente mensuelle viagère indexée de 1 800 euros et d&apos;un capital de 200 000 euros, l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bordeaux ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR, en confirmant le jugement ayant prononcé le divorce en raison de l&apos;altération définitive du lien conjugal, écarté le moyen par lequel M. [S] s