Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-12.996
Textes visés
- Article 373-2-5 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° H 16-12.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [Z] ; Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [Z] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant ; Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, M. [N] a fondé son argumentation sur l'avis de l'expert judiciaire dont il a précisé qu'il avait été donné au regard des valeurs disponibles au 30 septembre 2013 ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que Mme [Z] s'était consacrée à l'éducation des enfants et à son foyer, qu'elle s'était investie dans la vie de famille et en faveur de l'activité de son mari, qu'elle n'avait pas de revenu propre, était à la recherche d'un emploi et que ses droits à la retraite seraient réduits compte tenu de sa longue période d'inactivité professionnelle, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution du droit au bail ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1751, alinéa 2, et 285-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, en considération des intérêts familiaux en cause, a rejeté la demande d'attribution du droit au bail ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 373-2-5 du code civil ; Attendu qu'en application de ce texte, seul le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; Attendu que, pour condamner M. [N] à verser à Mme [Z] une contribution mensuelle indexée pour l'entretien de [U], l'arrêt retient que ce jeune majeur étudiant réside chez son père et que sa mère expose, lors des visites de son fils, des dépenses pour les vêtements, la santé et les vacances à l'étranger de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [Z] assumait à titre principal la charge de son fils, la cour d&apo