Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-13.037

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° B 16-13.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [Q], de la SCP Capron, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [Q] et de M. [O] ; Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa troisième branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu qu'après avoir, par une décision motivée, relevé des torts imputables à chacun des époux et retenu que les préjudices invoqués par Mme [Q] résultaient des conditions de la rupture, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande de dommages-intérêts ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à un capital de 250 000 euros ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Mme [Q], et fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux [O] aux torts partagés et d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 et de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QU' (…) un manquement au devoir de respect (…) peut utilement être retenu à l'encontre de Mme [Q] ; que les attestations versées par l'intimé, certes moins nombreuses et plus succinctes, sont dans ce sens ; que bien plus les écrits de Mme [Q] viennent corroborer non seulement les difficultés anciennes du couple mais aussi et surtout les manquements réciproques et donc la responsabilité de chacun des époux ; qu'ainsi Mme [Q] reconnaîtelle dans un mail du 8 août 2007 être devenue une « femme aigrie et acariâtre » alors que dans un écrit du 17 octobre 2007 elle explique être désagréable (« oui je fais la gueule ») ; que dans un message daté du 17 février 2009 elle admet être très exigeante et avoir fait de la vie quotidienne un enfer, évoquant dans un autre mail du 20 février 2011 « une vie d'engueulades et d'incompréhensions » ; qu'elle finit par dire dans un courriel du 24 août 2011 qu'elle est « grandement responsable » de la situation (…) ; qu'en conséquence les différentes fautes retenues à l'encontre du mari (relation adultère, manquement au devoir d'entraide et à l'obligation de respect) et de la femme (attitudes caractérielles et comportement méprisant) constituent autant de violation graves et renouvelées des devoirs et oblig