Première chambre civile, 22 février 2017 — 15-26.183

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° V 15-26.183 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant à Mme [L] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d&apos;avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [A] ; AUX MOTIFS QU&apos;en l&apos;espèce, M. [A] reproche à son épouse son comportement menaçant et agressif lorsqu&apos;elle l&apos;a menacé avec une fourche ; que Mme [C], quant à elle, reproche à M. [A] d&apos;avoir entretenu une relation extra conjugale notoire, ainsi que des violences verbales et physiques ; qu&apos;en juin 2005, M. [A] débute une liaison extra conjugale avec Mme [J] ; que dans le procès-verbal d&apos;audition effectué le 8 août 2007 auprès des services de gendarmerie de [Localité 1], M. [A] a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en août 2005 afin de s&apos;installer avec cette dernière ; qu&apos;il a ensuite repris la vie commune avec Mme [C] en septembre 2005, mais est de nouveau reparti en fin d&apos;année pour vivre seul dans un appartement loué situé à [Localité 1] ; qu&apos;au mois d&apos;avril 2006, M. [A] a déclaré s&apos;être installé avec Mme [J], jusqu&apos;en juillet de la même année où il réintègre le domicile conjugal ; que ces déclarations sont corroborées par les attestations communiquées par Mme [C], notamment de Mme [N] [J], dans laquelle cette dernière reconnaît avoir entretenu une liaison adultère avec l&apos;appelant à compter de juin 2005 et ce, durant plusieurs mois ; qu&apos;elle atteste également que M. [A] serait retourner vivre au domicile conjugal, mais l&apos;aurait à nouveau quitté en mars 2006 puis définitivement en 2007 ; que les époux relatent dans leurs écritures les faits intervenus début août 2007 au moment de leur séparation ; qu&apos;il est alors indéniable qu&apos;une altercation à tout le moins verbale a eu lieu ; qu&apos;à cet égard, l&apos;appelant fait état de violences physiques commises par son épouse à la date du 4 août, date contestée par celle-ci, mais n&apos;en justifie nullement ; que la plainte alors déposée, mais non communiquées, a fait l&apos;objet d&apos;un classement sans suite comme l&apos;indique le courrier du procureur de la République daté du 25 mars 2008, en raison de l&apos;accord de l&apos;intimée d&apos;être suivie par une structure spécialisée ; que Mme [C], quant à elle, fait également état de violences commises par M. [A] à son encontre mais le 8 août, sans dépôt de plainte ; qu&apos;elle verse cependant aux débats un certificat médical daté du 8 août 2007 qui constate des hématomes sur la face interne droite du bras et une excoriation cutanée sur l&apos;omoplate droite, corroborant ainsi les violences physiques alléguées à l&apos;occasion de l&apos;algarade ; que c&apos;est donc à raison que le premier juge a retenu le grief selon lequel M. [A] a quitté le domicile conjugal de son propre chef, en raison d&apos;une liaison notoire, l&apos;é