Première chambre civile, 22 février 2017 — 15-26.183
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° V 15-26.183 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [A] ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [A] reproche à son épouse son comportement menaçant et agressif lorsqu'elle l'a menacé avec une fourche ; que Mme [C], quant à elle, reproche à M. [A] d'avoir entretenu une relation extra conjugale notoire, ainsi que des violences verbales et physiques ; qu'en juin 2005, M. [A] débute une liaison extra conjugale avec Mme [J] ; que dans le procès-verbal d'audition effectué le 8 août 2007 auprès des services de gendarmerie de [Localité 1], M. [A] a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en août 2005 afin de s'installer avec cette dernière ; qu'il a ensuite repris la vie commune avec Mme [C] en septembre 2005, mais est de nouveau reparti en fin d'année pour vivre seul dans un appartement loué situé à [Localité 1] ; qu'au mois d'avril 2006, M. [A] a déclaré s'être installé avec Mme [J], jusqu'en juillet de la même année où il réintègre le domicile conjugal ; que ces déclarations sont corroborées par les attestations communiquées par Mme [C], notamment de Mme [N] [J], dans laquelle cette dernière reconnaît avoir entretenu une liaison adultère avec l'appelant à compter de juin 2005 et ce, durant plusieurs mois ; qu'elle atteste également que M. [A] serait retourner vivre au domicile conjugal, mais l'aurait à nouveau quitté en mars 2006 puis définitivement en 2007 ; que les époux relatent dans leurs écritures les faits intervenus début août 2007 au moment de leur séparation ; qu'il est alors indéniable qu'une altercation à tout le moins verbale a eu lieu ; qu'à cet égard, l'appelant fait état de violences physiques commises par son épouse à la date du 4 août, date contestée par celle-ci, mais n'en justifie nullement ; que la plainte alors déposée, mais non communiquées, a fait l'objet d'un classement sans suite comme l'indique le courrier du procureur de la République daté du 25 mars 2008, en raison de l'accord de l'intimée d'être suivie par une structure spécialisée ; que Mme [C], quant à elle, fait également état de violences commises par M. [A] à son encontre mais le 8 août, sans dépôt de plainte ; qu'elle verse cependant aux débats un certificat médical daté du 8 août 2007 qui constate des hématomes sur la face interne droite du bras et une excoriation cutanée sur l'omoplate droite, corroborant ainsi les violences physiques alléguées à l'occasion de l'algarade ; que c'est donc à raison que le premier juge a retenu le grief selon lequel M. [A] a quitté le domicile conjugal de son propre chef, en raison d'une liaison notoire, l'é