Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-13.091

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° K 16-13.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande principale de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme [G] sous forme de rente, de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire de réduction de cette prestation compensatoire et de l'avoir condamné à payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que sur la demande de révision de la prestation compensatoire, aux termes de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; que monsieur [N] sollicite à titre principal la suppression, et à titre subsidiaire la diminution, de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, en se prévalant de l'amélioration de la situation de Mme [G] ; qu'il précise que sa propre situation a peu évolué, ses revenus étant globalement identiques à ceux qu'il percevait lors du prononcé du divorce, ses charges s'étant accrues à la suite d'arbitrages réalisés pour la constitution de son patrimoine ; qu'il sera rappelé à titre liminaire que pour fixer la prestation compensatoire due à Mme [G] sous forme d'une rente mensuelle de 1.300 euros par arrêt du 17 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a retenu les éléments suivants : - M. [N] et Mme [G] étaient respectivement âgés de 53 et 51 ans et que le mariage avait duré 30 ans, le couple ayant élevé deux enfants désormais majeurs, dont [Y] qui poursuivait des études et était encore à la charge de son père ; - que la communauté était propriétaire des biens suivants : - un appartement situé à [Adresse 3], d'une valeur de 80.167 euros, occupé par l'épouse ; - une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], évaluée 175.000 euros, occupée par le mari, et où résidait également [Y], - la SA F.D.L, société holding propriétaire de la SA Menuiserie Nord PVC, appartenant à 99 % aux époux, dont la valeur n'était pas indiquée mais qui, selon la déclaration sur l'honneur de M. [N], avait été acquise en 1994 au prix de 4 millions de francs et dans laquelle le couple possédait des comptes courants de 228.197 euros ; - un P.E.A. de 7.500 euros ; - un CODEVI au nom de M. [N] pour 4.600 euros ; - un CODEVI au nom de Mme [G] pour 4.600 euros ; - Mme [G] évaluait à 66.575 euros (436.709 francs) les donations dont elle avait bénéficié de ses parents qui avaient profité à la communauté ; - elle était dépourvue de ressources personnelles ; - elle avait très peu travaillé durant le mariage et ses droits à la retraite seraient donc très réduits ; ayant affronté des problèmes de santé graves et récidiv