Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-13.091

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° K 16-13.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l&apos;opposant à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté M. [N] de sa demande principale de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme [G] sous forme de rente, de l&apos;avoir débouté de sa demande subsidiaire de réduction de cette prestation compensatoire et de l&apos;avoir condamné à payer une somme de 3 000 € au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d&apos;appel ; Aux motifs que sur la demande de révision de la prestation compensatoire, aux termes de l&apos;article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l&apos;une ou l&apos;autre des parties ; que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; que monsieur [N] sollicite à titre principal la suppression, et à titre subsidiaire la diminution, de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, en se prévalant de l&apos;amélioration de la situation de Mme [G] ; qu&apos;il précise que sa propre situation a peu évolué, ses revenus étant globalement identiques à ceux qu&apos;il percevait lors du prononcé du divorce, ses charges s&apos;étant accrues à la suite d&apos;arbitrages réalisés pour la constitution de son patrimoine ; qu&apos;il sera rappelé à titre liminaire que pour fixer la prestation compensatoire due à Mme [G] sous forme d&apos;une rente mensuelle de 1.300 euros par arrêt du 17 novembre 2005, la cour d&apos;appel de Douai a retenu les éléments suivants : - M. [N] et Mme [G] étaient respectivement âgés de 53 et 51 ans et que le mariage avait duré 30 ans, le couple ayant élevé deux enfants désormais majeurs, dont [Y] qui poursuivait des études et était encore à la charge de son père ; - que la communauté était propriétaire des biens suivants : - un appartement situé à [Adresse 3], d&apos;une valeur de 80.167 euros, occupé par l&apos;épouse ; - une maison à usage d&apos;habitation située à [Adresse 4], évaluée 175.000 euros, occupée par le mari, et où résidait également [Y], - la SA F.D.L, société holding propriétaire de la SA Menuiserie Nord PVC, appartenant à 99 % aux époux, dont la valeur n&apos;était pas indiquée mais qui, selon la déclaration sur l&apos;honneur de M. [N], avait été acquise en 1994 au prix de 4 millions de francs et dans laquelle le couple possédait des comptes courants de 228.197 euros ; - un P.E.A. de 7.500 euros ; - un CODEVI au nom de M. [N] pour 4.600 euros ; - un CODEVI au nom de Mme [G] pour 4.600 euros ; - Mme [G] évaluait à 66.575 euros (436.709 francs) les donations dont elle avait bénéficié de ses parents qui avaient profité à la communauté ; - elle était dépourvue de ressources personnelles ; - elle avait très peu travaillé durant le mariage et ses droits à la retraite seraient donc très réduits ; ayant affronté des problèmes de santé graves et récidiv