Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-10.706

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° T 16-10.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit n&apos;y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A4 2,5 TDI intervenue le 2 novembre 2011 entre Mme [O] et M. [M] ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] [O] a vendu le 2 novembre 2011, un véhicule Audi A4 2,5 TDI Quattro à M. [U] [M] ; qu&apos;invoquant la garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, M. [U] [M] réclame la résolution de la vente, ainsi que le remboursement du prix de 9.500 euros, avec intérêts légaux et la condamnation de Mme [G] [O] à lui payer les sommes de 9.068,36 euros, pour préjudice de jouissance, et de 3.165,77 euros, au titre des réparations et des frais d&apos;expertise amiable ; qu&apos;il expose que le véhicule est affecté d&apos;un vice caché lié à la dégradation de l&apos;ensemble de la motorisation et précise que le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale du véhicule ; [...] ; qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu d&apos;annuler le rapport d&apos;expertise judiciaire réalisée par M. [C] ; qu&apos;il conclut après avoir fait un prélèvement d&apos;huile du moteur, dont les analyses font apparaître de fortes teneurs en particules métalliques, à une usure généralisée anormale du système de motorisation et estime que la cause des désordres affectant le véhicule provient d&apos;une conduite très soutenue et sportive, sur une période de plusieurs années ; qu&apos;il précise en page 24 de son rapport avoir également constaté la perte d&apos;étanchéité des joints sur l&apos;ensemble du système de motorisation, des pertes de puissance et des problèmes de passage des vitesses, lors de l&apos;essai du véhicule ; que le défaut d&apos;étanchéité du circuit de lubrification du moteur avait été signalé, lors du contrôle technique ayant précédé la vente et remis à l&apos;acquéreur ; qu&apos;il ne constitue donc pas un défaut caché ; que la mise en jeu de la garantie pour vices cachés suppose que soit démontrée l&apos;antériorité de ceux-ci à la vente ; que l&apos;expert judiciaire [C] mentionne avoir constaté que le compteur kilométrique de vitesse ne fonctionnait pas ; qu&apos;il mentionne une usure des pneus de 40 % et 50 %, alors que ceux-ci avaient été remplacés les 30 mai 2011 et 30 juin 2011 ; que ne peut donc être exclue une utilisation intensive du véhicule depuis son achat par M. [U] [M] ; que le rapport d&apos;expertise amiable réalisé à la demande de l&apos;appelante par M. [X] observe que le régime du moteur d&apos;un véhicule à boîte automatique est limité par le constructeur ; qu&apos;il souligne que l&apos;expert judiciaire n&apos;a pas vérifié l&apos;état des organes internes du moteur, ni analysé le boîtier de gestion électronique, pour détecter des sur-régimes et déterminer le réel kilométrage ; que le linguet de commande de soupape, dont la rupture est à l&apos;origine de la panne, n&apos;a pas été conservé ;