Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-10.706

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° T 16-10.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A4 2,5 TDI intervenue le 2 novembre 2011 entre Mme [O] et M. [M] ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] [O] a vendu le 2 novembre 2011, un véhicule Audi A4 2,5 TDI Quattro à M. [U] [M] ; qu'invoquant la garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, M. [U] [M] réclame la résolution de la vente, ainsi que le remboursement du prix de 9.500 euros, avec intérêts légaux et la condamnation de Mme [G] [O] à lui payer les sommes de 9.068,36 euros, pour préjudice de jouissance, et de 3.165,77 euros, au titre des réparations et des frais d'expertise amiable ; qu'il expose que le véhicule est affecté d'un vice caché lié à la dégradation de l'ensemble de la motorisation et précise que le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale du véhicule ; [...] ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le rapport d'expertise judiciaire réalisée par M. [C] ; qu'il conclut après avoir fait un prélèvement d'huile du moteur, dont les analyses font apparaître de fortes teneurs en particules métalliques, à une usure généralisée anormale du système de motorisation et estime que la cause des désordres affectant le véhicule provient d'une conduite très soutenue et sportive, sur une période de plusieurs années ; qu'il précise en page 24 de son rapport avoir également constaté la perte d'étanchéité des joints sur l'ensemble du système de motorisation, des pertes de puissance et des problèmes de passage des vitesses, lors de l'essai du véhicule ; que le défaut d'étanchéité du circuit de lubrification du moteur avait été signalé, lors du contrôle technique ayant précédé la vente et remis à l'acquéreur ; qu'il ne constitue donc pas un défaut caché ; que la mise en jeu de la garantie pour vices cachés suppose que soit démontrée l'antériorité de ceux-ci à la vente ; que l'expert judiciaire [C] mentionne avoir constaté que le compteur kilométrique de vitesse ne fonctionnait pas ; qu'il mentionne une usure des pneus de 40 % et 50 %, alors que ceux-ci avaient été remplacés les 30 mai 2011 et 30 juin 2011 ; que ne peut donc être exclue une utilisation intensive du véhicule depuis son achat par M. [U] [M] ; que le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'appelante par M. [X] observe que le régime du moteur d'un véhicule à boîte automatique est limité par le constructeur ; qu'il souligne que l'expert judiciaire n'a pas vérifié l'état des organes internes du moteur, ni analysé le boîtier de gestion électronique, pour détecter des sur-régimes et déterminer le réel kilométrage ; que le linguet de commande de soupape, dont la rupture est à l'origine de la panne, n'a pas été conservé ;