Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-14.261

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° H 16-14.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [L], de Me Occhipinti, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions les décisions entreprises et d'avoir en conséquence débouté M. [L] de sa demande en révision de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ; qu'en conséquence la cour n'a pas à répondre aux réclamations ainsi formulées par M. [L] ; que M. [L] expose que le juge dans sa décision du 16 mars 2006 a méconnu la loi et que les éléments apportés au juge de première instance pour la décision rendue le 25 mars 2013 ne lui permettaient pas d'apprécier le montant des besoins et la situation financière de Mme [I] ; qu'il en déduit que le jugement rectificatif du 10 février 2014 est nul du fait de l'intégralité de la procédure (demande de fixation puis demande de révision de la prestation compensatoire) du fait de la déclaration sur l'honneur de Mme [I] du 27 décembre 2004 ; que Mme [I] rappelle que les deux époux s'étaient entendus sur la fixation d'une rente viagère à son profit, qu'aucun des époux n'a mentionné sa part dans la vente du bien immobilier qui était alors inconnue, que M. [L] n'est pas exempt de critiques sur le contenu de ses déclarations de 2005, 2012 et 2015 ; qu'elle indique que par jugement du 5 février 2015, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable la demande de M. [L] tendant à voir qualifier de faux intellectuel par omission sa déclaration sur l'honneur du 27 décembre 2004 ; que l'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que le concours visé par l'article 10 du code civil est celui qui doit être apporté, non aux particuliers, mais à l'autorité judiciaire, en vue de la manifestation de la vérité ; que la disposition de l'article 10 du code civil n'est donc pas applicable au juge de première instance qui a rendu les décisions dont appel ; que le jugement de divorce du 16 mars 2006, aujourd'hui définitif, ne peut être remis en cause du fait de l'autorité de la chose jugée qui le revêt ; que pour le surplus, M. [L], qui procède par affirmations, ne démontre aucun manquement de Mme [I] à l'article 10 du code civil invoqué ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les jugements attaqués ; que dans la mesure où M. [L] est débouté de sa demande d'annulation des jugements des 25 mars 2013 et 10 février 2014, la cour n'a pas à statuer sur ses autres prétentions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en application de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changemen