Première chambre civile, 22 février 2017 — 16-14.261

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° H 16-14.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [L], de Me Occhipinti, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR confirmé en toutes ses dispositions les décisions entreprises et d&apos;avoir en conséquence débouté M. [L] de sa demande en révision de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ne constituent pas des prétentions au sens de l&apos;article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ; qu&apos;en conséquence la cour n&apos;a pas à répondre aux réclamations ainsi formulées par M. [L] ; que M. [L] expose que le juge dans sa décision du 16 mars 2006 a méconnu la loi et que les éléments apportés au juge de première instance pour la décision rendue le 25 mars 2013 ne lui permettaient pas d&apos;apprécier le montant des besoins et la situation financière de Mme [I] ; qu&apos;il en déduit que le jugement rectificatif du 10 février 2014 est nul du fait de l&apos;intégralité de la procédure (demande de fixation puis demande de révision de la prestation compensatoire) du fait de la déclaration sur l&apos;honneur de Mme [I] du 27 décembre 2004 ; que Mme [I] rappelle que les deux époux s&apos;étaient entendus sur la fixation d&apos;une rente viagère à son profit, qu&apos;aucun des époux n&apos;a mentionné sa part dans la vente du bien immobilier qui était alors inconnue, que M. [L] n&apos;est pas exempt de critiques sur le contenu de ses déclarations de 2005, 2012 et 2015 ; qu&apos;elle indique que par jugement du 5 février 2015, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable la demande de M. [L] tendant à voir qualifier de faux intellectuel par omission sa déclaration sur l&apos;honneur du 27 décembre 2004 ; que l&apos;article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d&apos;apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que le concours visé par l&apos;article 10 du code civil est celui qui doit être apporté, non aux particuliers, mais à l&apos;autorité judiciaire, en vue de la manifestation de la vérité ; que la disposition de l&apos;article 10 du code civil n&apos;est donc pas applicable au juge de première instance qui a rendu les décisions dont appel ; que le jugement de divorce du 16 mars 2006, aujourd&apos;hui définitif, ne peut être remis en cause du fait de l&apos;autorité de la chose jugée qui le revêt ; que pour le surplus, M. [L], qui procède par affirmations, ne démontre aucun manquement de Mme [I] à l&apos;article 10 du code civil invoqué ; qu&apos;en conséquence, il n&apos;y a pas lieu d&apos;annuler les jugements attaqués ; que dans la mesure où M. [L] est débouté de sa demande d&apos;annulation des jugements des 25 mars 2013 et 10 février 2014, la cour n&apos;a pas à statuer sur ses autres prétentions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en application de l&apos;article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changemen