Première chambre civile, 22 février 2017 — 15-28.901
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10111 F Pourvoi n° Z 15-28.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [F] à payer à Mme [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 54 000 € sous forme de capital à régler immédiatement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce M. [S] [F] est âgé de 52 ans et exerce la profession d'avocat depuis mai 1996 (attestation CNBF) et Mme, [I] [T] est quant à elle âgée de 46 ans et exerce la profession de professeur des écoles ; QUE le couple a trois enfants, que le mariage a été célébré en 2001, dont 8 ans de vie commune maritale effective ; QU'il est justifié au vu des arrêtés ministériels versés aux débats, que Mme [I] [T] a exercé effectivement son activité à temps partiel (50 %) de 2002 à 2008, QU'il s'agit d'un choix du couple et non d'un choix unilatéral de Mme [I] [T], choix effectivement voulu par le couple et destiné à permettre à Mme. [I] [T] de s'occuper des enfants et de sa famille alors que de son côté M. [S] [F] pouvait plus facilement développer son activité libérale liée à sa profession d'avocat ; QU'il est d'ailleurs justifié de la progression de l'activité du cabinet pendant cette période ; QUE si effectivement Mme [I] [T] a repris depuis la séparation son activité à temps complet et justifie d'un salaire net moyen mensuel imposable de 2 333,09 euros (fiche de paie de décembre 2014), sa progression salariale, sauf changement de statut, est limitée à la seule augmentation indiciaire de la fonction publique de l'éducation nationale, et ses droits à la retraite seront nécessairement diminués au regard du temps partiel passé ; QUE M. [S] [F] exerce quant a lui une profession libérale, que cette activité est nécessairement fluctuante selon la volonté ou non de M. [S] [F] de développer son activité ou à l'inverse de la restreindre ; QUE si effectivement il a déclaré 111 427,00 euros de recettes en 2014, pour un bénéfice net de 31 420,00 euros, soit un revenu net mensuel de 2 618,33 euros, son bénéfice était cependant de 83 000,00 euros en 2008 l'année précédant la demande en divorce, soit à cette époque un revenu net moyen mensuel de 6 916,00 euros ; QUE cette chute brutale de revenus consécutive à la demande en divorce, ne peut à elle seule s'expliquer par la crise économique ou par les difficultés liées à la rupture et à l'existence de problèmes de santé consécutivement à cette rupture, mais peuvent aussi trouver leur explication dans une augmentation volontaire des charges professionnelles ou personnelles, voire dans une utilisation déloyale, comme l'a noté le premier juge de l'outil informatique comptable pour faire apparaître un revenu net moindre que la réalité du niveau de vie réelle, M. [S] [F] ne versant aucune attestation d'un comptable agréé justifiant de la réalité des comptes produits ; QU'à l'inverse et à titre d'exemple Mme [I] [T] verse aux débats la déclaration de M. [S] [F] au titre de l'année 2012 faisant état d'un chiffre d'affaires brut