Première chambre civile, 22 février 2017 — 15-28.901

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10111 F Pourvoi n° Z 15-28.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné M. [F] à payer à Mme [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 54 000 € sous forme de capital à régler immédiatement ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;en l&apos;espèce M. [S] [F] est âgé de 52 ans et exerce la profession d&apos;avocat depuis mai 1996 (attestation CNBF) et Mme, [I] [T] est quant à elle âgée de 46 ans et exerce la profession de professeur des écoles ; QUE le couple a trois enfants, que le mariage a été célébré en 2001, dont 8 ans de vie commune maritale effective ; QU&apos;il est justifié au vu des arrêtés ministériels versés aux débats, que Mme [I] [T] a exercé effectivement son activité à temps partiel (50 %) de 2002 à 2008, QU&apos;il s&apos;agit d&apos;un choix du couple et non d&apos;un choix unilatéral de Mme [I] [T], choix effectivement voulu par le couple et destiné à permettre à Mme. [I] [T] de s&apos;occuper des enfants et de sa famille alors que de son côté M. [S] [F] pouvait plus facilement développer son activité libérale liée à sa profession d&apos;avocat ; QU&apos;il est d&apos;ailleurs justifié de la progression de l&apos;activité du cabinet pendant cette période ; QUE si effectivement Mme [I] [T] a repris depuis la séparation son activité à temps complet et justifie d&apos;un salaire net moyen mensuel imposable de 2 333,09 euros (fiche de paie de décembre 2014), sa progression salariale, sauf changement de statut, est limitée à la seule augmentation indiciaire de la fonction publique de l&apos;éducation nationale, et ses droits à la retraite seront nécessairement diminués au regard du temps partiel passé ; QUE M. [S] [F] exerce quant a lui une profession libérale, que cette activité est nécessairement fluctuante selon la volonté ou non de M. [S] [F] de développer son activité ou à l&apos;inverse de la restreindre ; QUE si effectivement il a déclaré 111 427,00 euros de recettes en 2014, pour un bénéfice net de 31 420,00 euros, soit un revenu net mensuel de 2 618,33 euros, son bénéfice était cependant de 83 000,00 euros en 2008 l&apos;année précédant la demande en divorce, soit à cette époque un revenu net moyen mensuel de 6 916,00 euros ; QUE cette chute brutale de revenus consécutive à la demande en divorce, ne peut à elle seule s&apos;expliquer par la crise économique ou par les difficultés liées à la rupture et à l&apos;existence de problèmes de santé consécutivement à cette rupture, mais peuvent aussi trouver leur explication dans une augmentation volontaire des charges professionnelles ou personnelles, voire dans une utilisation déloyale, comme l&apos;a noté le premier juge de l&apos;outil informatique comptable pour faire apparaître un revenu net moindre que la réalité du niveau de vie réelle, M. [S] [F] ne versant aucune attestation d&apos;un comptable agréé justifiant de la réalité des comptes produits ; QU&apos;à l&apos;inverse et à titre d&apos;exemple Mme [I] [T] verse aux débats la déclaration de M. [S] [F] au titre de l&apos;année 2012 faisant état d&apos;un chiffre d&apos;affaires brut