Deuxième chambre civile, 23 février 2017 — 16-12.947
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° D 16-12.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Breizh primeurs, 2°/ la société Chéritel Trégor légumes, ayant tous deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Celtileg, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Breizh primeurs et Chéritel Trégor légumes, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Celtileg, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2015) que les sociétés Breizh primeurs et Cheritel Trégor légumes ont obtenu sur requête du président d'un tribunal de grande instance , la désignation d'un huissier de justice, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec mission de se rendre au siège social de la société Celtileg aux fins de prendre connaissance de divers documents et de rechercher des informations dans la comptabilité de celle-ci ; que la société Celtileg a agi en rétractation de ladite ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Breizh primeurs et Cheritel Trégor légumes font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête en ce qu'elle commettait un huissier de justice aux fins de rechercher des informations relatives à quatre anciens salariés de la société Breizh primeurs embauchés par la société Celtileg et de déclarer nulles et non avenues les mesures d'instruction exécutées en vertu de cette ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'il résulte des constatations de la cour que, dans leur requête, les sociétés Breizh primeurs et Cheritel Trégor légumes avaient indiqué que les mesures devaient être prononcées non contradictoirement pour empêcher toute tentative de dissimulation des preuves des actes de concurrence déloyale invoqués; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas justifié de la nécessité de procéder non contradictoirement au motif inopérant que ces mesures portaient pour partie sur des documents obligatoires ou contrôlés et/ou soumis à une durée de conservation obligatoire, et de ce fait non susceptibles de dépérissement ou de disparition, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ; 2°/ que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées, en application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le requérant justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que l'ordonnance du 6 août 2013 désignait un huissier aux fins de rechercher des documents relatifs à quatre salariés nommément désignés, notamment toute promesse ou lettre d'embauche et tout document permettant de déterminer la date à laquelle ils étaient entrés en relation avec la société Celtileg ; qu'en affirmant que cette mesure n'avait pas de rapport avec la preuve d'une concurrence déloyale même prise au sens large, sans rechercher comme elle y était invitée si ces informations n'étaient pas nécessaires pour déterminer si la société Celtileg avait procédé à l'embauche de ces salariés dans des conditions fautives, ce qui aurait caractérisé un acte de concurrence déloyale et si, en conséquence, les sociétés Breizh primeurs et Cheritel Trégor légumes ne justifiant pas d'un motif légitime au prononcé de cette mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que peuvent être ordonnées avant tout procès, des mesures d'in