Deuxième chambre civile, 23 février 2017 — 15-21.480
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 224 FS-D Pourvoi n° G 15-21.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [D] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à [U] [J], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 4°/ à M. [M] [H] [J], domicilié [Adresse 5] (Chine), 5°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 7] (Norvège), 7°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Mme [O] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [K] [J], de M. [O] [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [O], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que MM. [K] et [O] [J] ont interjeté appel le 2 juillet 2013 du jugement rendu le 21 mai 2013, par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à Mme [O] ; que par ordonnance du 3 juin 2014, confirmée par un arrêt du 12 novembre 2014, les conclusions de Mme [O] du 29 novembre 2013 ont été déclarées irrecevables, au motif qu'elles n'avaient pas été signifiées aux intimés non constitués alors que le litige était indivisible ; que le 5 mai 2014, Mme [O] a déposé de nouvelles conclusions au visa desquelles la cour d'appel a statué sur le fond ; Attendu que MM. [K] et [O] [J] font grief à l'arrêt de déclarer les conclusions de Mme [O] du 5 mai 2014 recevables et, statuant au vu de celles-ci, de rejeter les demandes de MM. [K], [O] et [P] [J], rejeter la qualification des donations déguisées rapportables à la succession, s'agissant des maisons acquises par Mme [E] [O] à [Localité 1] et à [Localité 2], dire que le montant des chèques émis au profit de Mme [O] ne doit pas être rapporté à la succession et constitue des frais d'éducation et d'entretien qui ne sont pas réintégrés à la masse successorale et d'écarter en conséquence le recel, et de dire que les acquisitions des immeubles d'[Localité 3] et de [Localité 2] ne constituent pas des donations déguisées rapportables à la succession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cause d'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; qu'en l'espèce, Mme [O] a déposé ses conclusions d'appel le 5 mai 2014, soit plus de deux mois après la notification des conclusions des appelants du 1er octobre 2013 ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ; 2°/ que l'intimé doit signifier ses conclusions aux co-intimés, à peine d'irrecevabilité, lorsque le litige est indivisible ; qu'en l'espèce, Mme [O] n'a pas signifié ses conclusions d'appel du 5 mai 2014 aux co-intimés non constitués ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne sauraient se déterminer au regard de conclusions, dont l'irrecevabilité s'évince nécessairement d'une décision de la cour d'appel confirmant, sur déféré, une ordonnance du conseiller de la mise en état, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que les appelants ont interjeté appel le 2 juillet 2013 à l'encont