Deuxième chambre civile, 23 février 2017 — 16-10.223
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° T 16-10.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a fait signifier à Mme [Q], les 5 juillet 2000, 24 mars et 5 mai 2003, 2 avril 2004, 12 avril 2005, 13 avril 2006 et 21 octobre 2010, des contraintes en date des 22 février et 28 mars 2000, 18 novembre et 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005, 22 mars 2006 et 28 septembre 2010, pour le paiement de cotisations sociales dues au titre des années 1993 à 2006 et 2008 ; que par acte du 28 mai 2013, la caisse a fait procéder, sur le fondement de ces contraintes et de deux jugements rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale, à la saisie-attribution de fonds détenus pour le compte de Mme [Q] ; que celle-ci a contesté la procédure de saisie-attribution devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Attendu que pour valider la saisie-attribution à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que la prescription de l'exécution des contraintes en date des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n'était pas acquise le 19 juin 2008 et que ces contraintes s'étant trouvées soumises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 au délai de prescription applicable à l'action en recouvrement de la créance, soit cinq ans en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, la prescription n'était pas acquise le 28 mai 2013 à la date du procès-verbal de saisie, le délai de prescription expirant le 19 juin 2013, comme elle ne l'était pas davantage en ce qui concerne la contrainte en date du 28 septembre 2010, signifiée le 21 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution des contraintes, qui ne constituent pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 susvisé, de sorte que les contraintes en cause étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois