Deuxième chambre civile, 23 février 2017 — 16-10.223

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=111-3+code+des+proc%C3%A9dures+civiles+d'ex%C3%A9cution&page=1&init=true" target="_blank">111-3</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=111-4+code+des+proc%C3%A9dures+civiles+d'ex%C3%A9cution&page=1&init=true" target="_blank">111-4</a> du code des procédures civiles d'exécution, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=244-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">244-3</a> du code de la sécurité sociale.
  • Article 26 de la loi n° 2008-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=561+prescription+en+mati%C3%A8re+civile&page=1&init=true" target="_blank">561</a> du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° T 16-10.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l&apos;avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a fait signifier à Mme [Q], les 5 juillet 2000, 24 mars et 5 mai 2003, 2 avril 2004, 12 avril 2005, 13 avril 2006 et 21 octobre 2010, des contraintes en date des 22 février et 28 mars 2000, 18 novembre et 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005, 22 mars 2006 et 28 septembre 2010, pour le paiement de cotisations sociales dues au titre des années 1993 à 2006 et 2008 ; que par acte du 28 mai 2013, la caisse a fait procéder, sur le fondement de ces contraintes et de deux jugements rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale, à la saisie-attribution de fonds détenus pour le compte de Mme [Q] ; que celle-ci a contesté la procédure de saisie-attribution devant le juge de l&apos;exécution d&apos;un tribunal de grande instance ; Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d&apos;exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l&apos;article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Attendu que pour valider la saisie-attribution à hauteur d&apos;une certaine somme, l&apos;arrêt retient que la prescription de l&apos;exécution des contraintes en date des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n&apos;était pas acquise le 19 juin 2008 et que ces contraintes s&apos;étant trouvées soumises lors de l&apos;entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 au délai de prescription applicable à l&apos;action en recouvrement de la créance, soit cinq ans en application de l&apos;article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, la prescription n&apos;était pas acquise le 28 mai 2013 à la date du procès-verbal de saisie, le délai de prescription expirant le 19 juin 2013, comme elle ne l&apos;était pas davantage en ce qui concerne la contrainte en date du 28 septembre 2010, signifiée le 21 octobre 2010 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;exécution des contraintes, qui ne constituent pas l&apos;un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l&apos;article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l&apos;article L. 244-3 susvisé, de sorte que les contraintes en cause étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d&apos;entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois