Deuxième chambre civile, 23 février 2017 — 16-12.658
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° Q 16-12.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Neeria, anciennement dénommée Dexia DS services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Neeria, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA assurances mutuelles, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Neeria du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V] ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 472 du code de procédure civile ; Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dexia DS service, devenue la société Neeria, a assigné la société d'assurances Mutuelle du Mans assurances (la MMA) pour obtenir le paiement de certaines sommes dues au titre du remboursement de frais médicaux avancés par elle à son assurée, Mme [V], en raison de l'aggravation de l'état de santé de celle-ci en lien avec un accident provoqué en 1987 par un assuré de la MMA ; Attendu que, pour réformer le jugement et débouter la société Neeria de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que, les conclusions de cette société ayant été déclarées irrecevables par deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 14 novembre 2014 et 1er juillet 2015, l'assureur ne peut produire en cause d'appel aucune pièce de nature à établir le caractère certain, liquide et exigible des créances qu'il invoque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société MMA assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA assurances mutuelles à payer à la société Neeria la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société MMA assurances mutuelles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Neeria. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SA DEXIA DS SERVICES de son instance engagée à l'encontre de la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), et d'AVOIR condamné la SA DEXIA DS SERVICES aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater que, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2014, les conclusions de la SA DEXIA DS SERVICES en date du 27 octobre