Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.439
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10118 F Pourvoi n° B 16-12.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [E], domicilié [Adresse 1], contre le jugement n° RG : 14/1449 rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF [Localité 1] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que l'opposition formée le 25 juin 2014 par M. [E] à la contrainte délivrée par l'URSSAF n'était pas motivée et déclaré en conséquence M. [E] irrecevable en son opposition formée le même jour ; Aux motifs que l'acte d'huissier de justice du 18 juin 2014 portant signification de la contrainte, mentionnait la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition devait être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'il était précisé dans la contrainte que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité ; que dans sa lettre du 25 juin 2014, M. [E] avait motivé son opposition à la contrainte dans les termes suivants : « j'ai l'honneur de former opposition à la contrainte qui m'a été notifiée par l'URSSAF le 20 janvier 2014 pour une somme de 2 469 euros et dont vous trouverez ci-joint copie ; je suis assuré pour la maladie auprès d'une société de l'Union Européenne et suis, à ce titre, exonéré de CSG et de CRDS en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 ; l'URSSAF prétend que les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d'application des directives 92/49/CE et 92/96/CE et que je suis tenu de cotiser à ces régimes ; le droit communautaire distingue les régimes légaux de sécurité sociale qui regroupent l'ensemble de la population ou des travailleurs des régimes professionnels de sécurité sociale regroupant les travailleurs des régimes distincts selon la nature de leur activité professionnelle ; les régimes français de sécurité sociale regroupent les travailleurs dans des régimes distincts selon la nature de leur activité professionnelle et ne sont donc pas des régimes légaux de sécurité sociale mais des régimes professionnels de sécurité sociale ; à ce titre, ils sont soumis aux dispositions des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE entièrement transposées en droit national par les lois du 4 janvier 1994, du 8 août 1974 et par l'ordonnance du 19 avril 2001 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001 et sont donc soumis à concurrence et ne peuvent contraindre quiconque à y adhérer ; qu'il s'en suit que la contrainte délivrée par l'organisme est illégale et doit être annulée » ; qu'il résultait de l'alinéa 3 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte devait être motivée ; que l'exigence de motivation impliquait qu'à peine d'irrecevabilité, le débiteur opposant devait faire co