Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.014

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° R 16-10.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/01723 rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (sécurité sociale, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté une note en délibéré et confirmé le jugement du 8 novembre 2010 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en toutes ses dispositions, AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article R. 725-6 du Code rural, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'avant d'engager l'une des procédures prévues par l'article 1143-2 du Code rural, la Caisse de Mutualité Agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Lorsqu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles, elle doit en outre, à peine de nullité, reproduire les dispositions du troisième alinéa de l'article 1106-12 du Code rural. Que l'article R. 725-8 suivant, dans sa version applicable au litige, prévoit que la contrainte délivré par la caisse de mutualité agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. Que l'article R. 725-9 suivant, dans sa version applicable au litige, prévoit que, dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à d