Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.403

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° P 16-10.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q]-[A] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/07172 rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q]-[A] [T]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 51 960, 14 euros délivrée le 10 septembre 2001 et rejeté les demandes de Monsieur [T], AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le bien fondé de la contrainte : Il est précisé que la demande de nullité de la contrainte a été rejetée par la Cour par l'arrêt du 12 mars 2012 et que l'arrêt n'ayant jamais été cassé de ce chef, il est définitif de sorte que seule demeure pendante devant la Cour de renvoi la question du bien fondé de la contrainte. Il est constant, étant rappelé que la contrainte contestée du 10 septembre 2001 sur laquelle statue la Cour porte sur les cotisations des années 1998 et 1999, que M. [T] n'a pas procédé pour ces années à la déclaration de ses revenus professionnels. A la suite d'un contrôle des impôts, la MSA a eu connaissance le 30 novembre 2000 des revenus retenus par l'administration fiscale pour ces années et l'année 1997, à hauteur de 68 664 euros pour l'année 1997, 86 819 euros pour 1998 et 95 501 euros pour l'année 1999. En conséquence, la MSA était fondée à appliquer l'article 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 alors applicable qui dispose qu'à défaut de production par l'assuré de sa ou ses déclarations de revenus professionnels dans les conditions et délais prévus par le texte, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et qu'à défaut de communication desdits revenus au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, la cotisation provisoire devient définitive et que toutefois, lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa ci-dessus, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes. Il résulte de ce texte que les cotisations forfaitaires appliquées au cas de carence de l'assuré sont établies à 250% des cotisations de l'année précédente, et que ce pourcentage majoré n'est pas l'assiette de cotisations, comme le soutient M. [T] et l'avait retenu l'arrêt cassé sur ce point, mais leur montant. C'est en conséquence à bon droit que la MSA a établi les cotisations des années 1998 et 1