Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.187

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° Y 15-28.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brenntag ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de l'employeur (la société Brenntag) à l'égard de son salarié (M. [M], l'exposant) atteint d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 66 ; AUX MOTIFS QUE M. [M] avait été embauché par la société Brenntag le 3 décembre 1973 en qualité de chauffeur livreur ; qu'il effectuait notamment des transports par camion-citerne de produits chimiques toxiques au service de son employeur, spécialisé dans le négoce et le transport de matières chimiques ; que, par certificat médical du 26 mai 2006, un diagnostic de « poussées d'asthme avec gêne respiratoire, dyspnée d'effort » était posé ; qu'une déclaration de maladie professionnelle avait été effectuée le même jour ; que, par décision du 1er mars 2007, la caisse primaire prenait en charge la maladie au titre professionnel, tableau n° 66 ; que, par décision du 26 avril 2010, le taux d'incapacité permanente avait été fixé à 30 % et une rente avait été attribuée à partir du 1er janvier 2010 ; que, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié devait nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise, et donc qualifier l'exposition au risque, et, d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas, malgré cela, amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que si le salarié pouvait engager une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, encore lui fallait-il établir la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise employeur ; qu'à défaut d'y procéder, la recherche de la responsabilité était exclue ; que M. [M] devait établir qu'il avait été exposé de façon habituelle dans le cadre de travaux dont la liste limitative était prévue par le tableau n° 66 retenu en l'espèce ; que toutefois il convenait de constater plusieurs ensembles d'éléments ; que tout d'abord, dans le cadre de l'enquête menée par la caisse instruisant le dossier de maladie professionnelle, M. [E], représentant la société employeur, affirmait contester « l'imputation de cette maladie professionnelle au titre de notre société car M. [M] n'était pas exposé aux risques définis par la maladie (35 heures par an et avec toutes les mesures d'équipement individuel de protec