Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.187

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° Y 15-28.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie [Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brenntag ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir déclaré n&apos;y avoir lieu à reconnaissance d&apos;une faute inexcusable de la part de l&apos;employeur (la société Brenntag) à l&apos;égard de son salarié (M. [M], l&apos;exposant) atteint d&apos;une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 66 ; AUX MOTIFS QUE M. [M] avait été embauché par la société Brenntag le 3 décembre 1973 en qualité de chauffeur livreur ; qu&apos;il effectuait notamment des transports par camion-citerne de produits chimiques toxiques au service de son employeur, spécialisé dans le négoce et le transport de matières chimiques ; que, par certificat médical du 26 mai 2006, un diagnostic de « poussées d&apos;asthme avec gêne respiratoire, dyspnée d&apos;effort » était posé ; qu&apos;une déclaration de maladie professionnelle avait été effectuée le même jour ; que, par décision du 1er mars 2007, la caisse primaire prenait en charge la maladie au titre professionnel, tableau n° 66 ; que, par décision du 26 avril 2010, le taux d&apos;incapacité permanente avait été fixé à 30 % et une rente avait été attribuée à partir du 1er janvier 2010 ; que, pour faire retenir la faute inexcusable de l&apos;employeur, le salarié devait nécessairement établir de manière circonstanciée, d&apos;une part, l&apos;imputabilité de la maladie à son activité au sein de l&apos;entreprise, et donc qualifier l&apos;exposition au risque, et, d&apos;autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l&apos;employeur exposait ses salariés ne l&apos;ayant pas, malgré cela, amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que si le salarié pouvait engager une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, encore lui fallait-il établir la réalité d&apos;une exposition au risque au sein de l&apos;entreprise employeur ; qu&apos;à défaut d&apos;y procéder, la recherche de la responsabilité était exclue ; que M. [M] devait établir qu&apos;il avait été exposé de façon habituelle dans le cadre de travaux dont la liste limitative était prévue par le tableau n° 66 retenu en l&apos;espèce ; que toutefois il convenait de constater plusieurs ensembles d&apos;éléments ; que tout d&apos;abord, dans le cadre de l&apos;enquête menée par la caisse instruisant le dossier de maladie professionnelle, M. [E], représentant la société employeur, affirmait contester « l&apos;imputation de cette maladie professionnelle au titre de notre société car M. [M] n&apos;était pas exposé aux risques définis par la maladie (35 heures par an et avec toutes les mesures d&apos;équipement individuel de protec