Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-13.030

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° U 16-13.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt n° RG : 13/02248 rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)) (CNITAAT), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G] LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D&apos;AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [I] [G] le 2 août 2011 justifient l&apos;attribution d&apos;une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 2 août 2011 AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, aux termes de l&apos;article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d&apos;incapacité permanente est déterminé d&apos;après la nature de l&apos;infirmité, l&apos;état général, l&apos;âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d&apos;après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d&apos;invalidité » ; qu&apos;il s&apos;agit de déterminer le taux d&apos;incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 2 août 2011 de la maladie professionnelle reconnue le 16 mars 2010 conformément à la décision de la Caisse du 16 décembre 2011 à l&apos;origine de la présente procédure ; que les éléments médicaux postérieurs à cette date comme le syndrome anxio-dépressif et l&apos;arthrose ainsi que les séquelles constatées à la date de consolidation du 6 avril 2012 suite à la rechute du 10 février 2012 ne peuvent être pris en compte dans l&apos;évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; qu&apos;à la date du 2 août 2011, M. [I] [G] présentait au coude droit, membre dominant, un flessum irréductible de 15°, des douleurs à la palpation du coude et lors de certains mouvements contrariés ainsi qu&apos;une allégation de force de serrage et de préhension légèrement diminuée ; que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 21 août 2012 soit après la rechute du 10 février 2012 consolidée du 6 avril 2012 ; qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu d&apos;accorder à M. [I] [G] un coefficient professionnel à la date de consolidation du 2 août 2011 ; qu&apos;au vu des éléments soumis à l&apos;appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d&apos;un taux d&apos;incapacité de 8 % ; ALORS D&apos;UNE PART QUE le taux d&apos;IPP reflète l&apos;incidence que l&apos;accident ou la maladie peut avoir sur la capacité à exercer une profession, la rente allouée visant d&apos;une part les pertes de gains professionnels et l&apos;incidence professionnelle de l&apos;incapacité et, d&apos;autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que l&apos;exposant faisait valoir qu&apos;il a exercé des fonctions de soudeur au cours des trente années ayant précédé la reconnaissance de sa maladie professionnelle, du fait de laquelle il lui est déso