Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-13.030

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° U 16-13.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/02248 rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [I] [G] le 2 août 2011 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 2 août 2011 AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 2 août 2011 de la maladie professionnelle reconnue le 16 mars 2010 conformément à la décision de la Caisse du 16 décembre 2011 à l'origine de la présente procédure ; que les éléments médicaux postérieurs à cette date comme le syndrome anxio-dépressif et l'arthrose ainsi que les séquelles constatées à la date de consolidation du 6 avril 2012 suite à la rechute du 10 février 2012 ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; qu'à la date du 2 août 2011, M. [I] [G] présentait au coude droit, membre dominant, un flessum irréductible de 15°, des douleurs à la palpation du coude et lors de certains mouvements contrariés ainsi qu'une allégation de force de serrage et de préhension légèrement diminuée ; que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 21 août 2012 soit après la rechute du 10 février 2012 consolidée du 6 avril 2012 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder à M. [I] [G] un coefficient professionnel à la date de consolidation du 2 août 2011 ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % ; ALORS D'UNE PART QUE le taux d'IPP reflète l'incidence que l'accident ou la maladie peut avoir sur la capacité à exercer une profession, la rente allouée visant d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que l'exposant faisait valoir qu'il a exercé des fonctions de soudeur au cours des trente années ayant précédé la reconnaissance de sa maladie professionnelle, du fait de laquelle il lui est déso