Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-13.044
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° J 16-13.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/02248 rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller , Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.