Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.315

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° T 16-10.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Start People, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Start People aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Start People et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Start People. PREMIER DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 4 novembre 2008 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le malaise cardiaque de M. [E] sur son lieu de travail était opposable à la société Start People ; AUX MOTIFS QUE sur la consultation des pièces constitutives du dossier ; les premiers juges ont justement calculé que la S.A.S. Start People a disposé d'un délai de six jours utiles pour consulter les pièces constituant le dossier d'accident du travail de M. [E] ; que ce délai est suffisant au regard des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et du respect du principe du contradictoire, étant rappelé que l'employeur de M. [E] avait un établissement en [Localité 1], qui était l'interlocuteur de la caisse ; que la distance séparant les deux villes ne constitue pas un obstacle particulier ; que la S.A.S. Start People invoque le pont du 1er novembre ; cependant, en 2008, le 1er novembre était un samedi, en sorte que les salariés de la SAS Start People n'ont bénéficié d'aucun jour de congé à ce titre ; en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la caisse relativement au délai de prévenance, étant rappelé que la caisse n'est pas tenue d'envoyer le dossier à l'employeur ; la S.A.S. Start People soutient que le dossier soumis à consultation n'était pas complet puisqu'elle a reçu, postérieurement au 4 novembre 2008, un questionnaire relatif au décès de M. [E] ; cependant, la décision du 4 novembre 2008 ne porte que sur l'accident du travail, et non sur l'imputabilité à cet accident du décès de M. [E], même si ce décès est survenu avant la date de la première décision ; que, de fait, l'imputabilité du décès a fait l'objet d'une instruction séparée, suivie d'une décision séparée ; c'est dans le cadre de cette seconde instruction que le questionnaire a été adressé à l'employeur ; que le questionnaire n'avait dès lors pas à figurer dans le dossier concernant l'accident du travail ; sur le traitement des réserves ; que la SAS Start People soutient que la caisse n'aurait diligenté qu'un traitement "purement administratif" de l'instruction du dossier d'accident du travail ; elle indique qu'elle avait formulé des réserves motivées dans le cadre de la déclara