Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.551
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° Z 16-10.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TSA Sogedex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TSA Sogedex, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TSA Sogedex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TSA Sogedex et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TSA Sogedex Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de M. [B] était due à la faute inexcusable de la SARL Sogedex, d'AVOIR fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [B], d'AVOIR condamné la Sogedex à verser à M. [B] une indemnité provisionnelle de 50.000 € et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la faute inexcusable, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes ; que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] était soumis durant les 8 années passées au service de la société aux poussières d'amiante ; qu'il est constant que l'amiante présente une nocivité importante pour la santé, médicalement constatée, et que l'ordonnance du 3 août 1945 a reconnu comme maladie professionnelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante ; que le décret du 3 octobre 1951 a créé le tableau n°30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et les entreprises ont été soumises à diverses obligations résultant de la manipulation ou à l'utilisation de l'amiante ; que la société ne pouvait, de par ses activités de désamiantage, ignorer la toxicité de l'amiante ; que M. [B] a occupé les fonctions de désamianteur pendant plus de 10 ans dans la société et force est de constater, qu'en dépit de l'obligation de résultat pesant sur l'employeur, il a été victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 susvisé, et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu