Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.259
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 16-12.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'agence Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'agence Start People, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agence Start People aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'agence Start People Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Start People de sa contestation du redressement notifié par lettre de mise en demeure du 18 février 2012 et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 1] la somme de 16 922 144 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à décompter. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « d'une part, selon l'article L.243-6-4 du code de la sécurité sociale, dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme ; il ressort expressément des dispositions cidessus qu'en cas de changement d'organisme de recouvrement, seules les décisions explicites rendues par le précédent organisme dont relevait le cotisant, peuvent être opposées au nouvel organisme ; la délégation n'a pas pour effet de rendre opposables au déléguant les décisions prises antérieurement par l'organisme délégataire ; la circonstance que le contrôle a été diligente par l'Urssaf [Localité 2], qui n'avait plus la qualité d'organisme de recouvrement mais agissait sur délégation de l'Urssaf [Localité 1], ne rend donc pas opposable à celle-ci les décisions prises par celle-là lorsqu'elle avait la qualité d'organisme de recouvrement ; qu'il importe peu, à ce titre, que la lettre d'observations a été envoyée par l'Urssaf [Localité 2] directement à la société Start People ; la société Start People est dès lors mal fondée à prétendre opposer à l'Urssaf [Localité 1], nouvel organisme de recouvrement, une décision implicite prise précédemment par un autre organisme ; d'autre part, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; selon la lettre d'observations à laquelle se réfère la mise en demeure, la pratique litigieuse reprochée à la société Start People n'est pas d'avoir mentionné sur certains bul