Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.259

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 16-12.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;agence Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l&apos;agence Start People, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;agence Start People aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l&apos;agence Start People Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté la société Start People de sa contestation du redressement notifié par lettre de mise en demeure du 18 février 2012 et de l&apos;AVOIR condamnée à payer à l&apos;Urssaf [Localité 1] la somme de 16 922 144 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à décompter. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l&apos;arrêt attaqué, « d&apos;une part, selon l&apos;article L.243-6-4 du code de la sécurité sociale, dans le cas d&apos;un changement d&apos;organisme de recouvrement lié à un changement d&apos;implantation géographique de l&apos;entreprise ou de l&apos;un de ses établissements, ou à la demande de l&apos;organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu&apos;il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme ; il ressort expressément des dispositions cidessus qu&apos;en cas de changement d&apos;organisme de recouvrement, seules les décisions explicites rendues par le précédent organisme dont relevait le cotisant, peuvent être opposées au nouvel organisme ; la délégation n&apos;a pas pour effet de rendre opposables au déléguant les décisions prises antérieurement par l&apos;organisme délégataire ; la circonstance que le contrôle a été diligente par l&apos;Urssaf [Localité 2], qui n&apos;avait plus la qualité d&apos;organisme de recouvrement mais agissait sur délégation de l&apos;Urssaf [Localité 1], ne rend donc pas opposable à celle-ci les décisions prises par celle-là lorsqu&apos;elle avait la qualité d&apos;organisme de recouvrement ; qu&apos;il importe peu, à ce titre, que la lettre d&apos;observations a été envoyée par l&apos;Urssaf [Localité 2] directement à la société Start People ; la société Start People est dès lors mal fondée à prétendre opposer à l&apos;Urssaf [Localité 1], nouvel organisme de recouvrement, une décision implicite prise précédemment par un autre organisme ; d&apos;autre part, conformément à l&apos;article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l&apos;absence d&apos;observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l&apos;organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; selon la lettre d&apos;observations à laquelle se réfère la mise en demeure, la pratique litigieuse reprochée à la société Start People n&apos;est pas d&apos;avoir mentionné sur certains bul