Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.287

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° M 16-12.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Linpac Allibert, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Linpac Allibert ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Linpac Allibert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Linpac Allibert ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Linpac Allibert LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [D] le 9 mars 2006 justifient à l'égard de la société LINPAC ALLIBERT l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 25 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que ,dans les rapports l'opposant à l'employeur, la Caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du Tribunal en adresse copie à la Caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la Caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde ries droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'impose une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la Caisse génère des difficultés dès lors que le médecin conseil, qui relève de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la Caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L.143-10 du Code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R.143-32 rés