Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.287

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° M 16-12.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Linpac Allibert, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A) (CNITAAT), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de l&apos;Eure, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Linpac Allibert ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Linpac Allibert aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Linpac Allibert ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Linpac Allibert LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D&apos;AVOIR dit que les séquelles de l&apos;accident du travail dont a été victime Madame [F] [D] le 9 mars 2006 justifient à l&apos;égard de la société LINPAC ALLIBERT l&apos;attribution d&apos;une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 25 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QU&apos;il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que ,dans les rapports l&apos;opposant à l&apos;employeur, la Caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien fondé de ses décisions ; qu&apos;à cette fin, l&apos;article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du Tribunal en adresse copie à la Caisse intéressée et l&apos;invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l&apos;affaire et d&apos;en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu&apos;il a désigné » ; que la décision de la Caisse arrêtant le taux d&apos;incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin conseil ; qu&apos;il est donc essentiel que le rapport d&apos;évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l&apos;employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde ries droits de l&apos;Homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n&apos;impose une transmission au début de l&apos;instance ; qu&apos;il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la Caisse génère des difficultés dès lors que le médecin conseil, qui relève de la Caisse nationale de l&apos;assurance maladie des travailleurs salariés, est tenu au secret médical et n&apos;est pas partie à l&apos;instance ; que le salarié n&apos;étant pas non plus partie à l&apos;instance, la Caisse peut se trouver alors dans l&apos;impossibilité de démontrer le bien fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l&apos;hôpital a modifié l&apos;article L.143-10 du Code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d&apos;une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l&apos;employeur ; qu&apos;ainsi, l&apos;article R.143-32 rés