Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° J 16-12.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Meurthe-et- Moselle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Territoire de Belfort, venant aux droits de la CPAM de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 5], contre l&apos;arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société de gestion des cliniques d&apos;Epinal réunies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des caisses primaires d&apos;assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société de gestion des cliniques d&apos;Epinal réunies ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les caisses primaires d&apos;assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les caisses primaires d&apos;assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a prononcé l&apos;annulation de la mise en demeure du 25 juin 2010 notifiée par la CPAM DES VOSGES ; AUX MOTIFS QUE « l&apos;article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, ..., le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées... » ; qu&apos;en l&apos;espèce, la société Sogecler a présenté des observations en date du 20 avril 2010, en réponse à la notification d&apos;indu effectuée par la CPAM en date du 9 avril 2010 ; qu&apos;une réponse aux observations présentées a été faite paria CPAM en date du 18 juin 2010 ; que la mise en demeure du 25 juin 2010 rappelle la notification du 9 avril 2010, la période de contrôle, la nature du contrôle, et mentionne que « Les observations formulées le 20 avril 2010 par maître [J] [Z] n&apos;ont pas été retenues » ; que la CPAM soutient que la réponse aux observations faite par courrier séparé, en l&apos;espèce en date du 18 juin 2010, ne saurait constituer une violation des dispositions de l&apos;article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant, si la réponse aux observations peut s&apos;effectuer par courrier séparé, la seule mention dans la mise en demeure de la décision prise, à savoir, que les observations n&apos;ont pas été retenues, ne saurait valoir motif ayant conduit à rejeter lesdites observations tel que prévu par les dispositions de l&apos;article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, d&apos;autant plus que la ré