Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° J 16-12.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et- Moselle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, venant aux droits de la CPAM de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société de gestion des cliniques d'Epinal réunies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société de gestion des cliniques d'Epinal réunies ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les caisses primaires d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les caisses primaires d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé l'annulation de la mise en demeure du 25 juin 2010 notifiée par la CPAM DES VOSGES ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, ..., le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées... » ; qu'en l'espèce, la société Sogecler a présenté des observations en date du 20 avril 2010, en réponse à la notification d'indu effectuée par la CPAM en date du 9 avril 2010 ; qu'une réponse aux observations présentées a été faite paria CPAM en date du 18 juin 2010 ; que la mise en demeure du 25 juin 2010 rappelle la notification du 9 avril 2010, la période de contrôle, la nature du contrôle, et mentionne que « Les observations formulées le 20 avril 2010 par maître [J] [Z] n'ont pas été retenues » ; que la CPAM soutient que la réponse aux observations faite par courrier séparé, en l'espèce en date du 18 juin 2010, ne saurait constituer une violation des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant, si la réponse aux observations peut s'effectuer par courrier séparé, la seule mention dans la mise en demeure de la décision prise, à savoir, que les observations n'ont pas été retenues, ne saurait valoir motif ayant conduit à rejeter lesdites observations tel que prévu par les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, d'autant plus que la ré