Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-13.076

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° U 16-13.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A) ), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée. Il est fait grief à l&apos;arrêt d&apos;avoir déclaré opposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERANNEE de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE en date du 14 décembre 2011 reconnaissant à Monsieur [D] [X] un taux d&apos;incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation du 17 janvier 2011, résultant de la maladie professionnelle du 17 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QU&apos;« en vertu des dispositions de l&apos;article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d&apos;adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la notification de l&apos;ordonnance de clôture de l&apos;instruction ; en l&apos;espèce que l&apos;ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2015 a été notifiée à la caisse le 12 octobre 2015 ; qu&apos;il convient dès lors d&apos;écarter des débats le mémoire posté le 20 octobre 2015 ; qu&apos;au soutien de ses demandes d&apos;inopposabilité et de réduction du taux d&apos;incapacité permanente partielle à 0 %, l&apos;employeur reproche au médecin-conseil, non pas de ne pas avoir communiqué les pièces qui lui ont permis d&apos;évaluer le taux d&apos;incapacité permanente partielle, mais d&apos;avoir établi un rapport incomplet ne permettant pas d&apos;apprécier ce taux ; Qu&apos;il estime que ne figurent pas dans ce rapport les constatations et éléments d&apos;appréciation sur lesquels le médecin-conseil s&apos;est basé pour émettre son avis, en violation de l&apos;article R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; Considérant cependant qu&apos;en regard du barème, explicité par la circulaire DSM/DRP n° 16/2004 du 29 janvier 2004 relative à la révision du tableau 42 des maladies professionnelles, il apparaît que les critiques que l&apos;employeur formule à l&apos;endroit du rapport du médecin-conseil, comme le défaut de précision de la date de l&apos;exposition au bruit et les conditions de mesure des déficits, ou encore le défaut de reproduction des courbes, s&apos;analysent toutes en une critique de la reconnaissance en maladie professionnelle, de l&apos;hypoacousie présentée par le salarié de la société Arcelormittal Méditerranée ; que cette reconnaissance, notifiée à l&apos;employeur par décision du 12 septembre 2011,