Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-13.076

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° U 16-13.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A) ), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERANNEE de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE en date du 14 décembre 2011 reconnaissant à Monsieur [D] [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation du 17 janvier 2011, résultant de la maladie professionnelle du 17 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QU'« en vertu des dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; en l'espèce que l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2015 a été notifiée à la caisse le 12 octobre 2015 ; qu'il convient dès lors d'écarter des débats le mémoire posté le 20 octobre 2015 ; qu'au soutien de ses demandes d'inopposabilité et de réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 0 %, l'employeur reproche au médecin-conseil, non pas de ne pas avoir communiqué les pièces qui lui ont permis d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, mais d'avoir établi un rapport incomplet ne permettant pas d'apprécier ce taux ; Qu'il estime que ne figurent pas dans ce rapport les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels le médecin-conseil s'est basé pour émettre son avis, en violation de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; Considérant cependant qu'en regard du barème, explicité par la circulaire DSM/DRP n° 16/2004 du 29 janvier 2004 relative à la révision du tableau 42 des maladies professionnelles, il apparaît que les critiques que l'employeur formule à l'endroit du rapport du médecin-conseil, comme le défaut de précision de la date de l'exposition au bruit et les conditions de mesure des déficits, ou encore le défaut de reproduction des courbes, s'analysent toutes en une critique de la reconnaissance en maladie professionnelle, de l'hypoacousie présentée par le salarié de la société Arcelormittal Méditerranée ; que cette reconnaissance, notifiée à l'employeur par décision du 12 septembre 2011,