Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-28.145

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° C 15-28.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [A], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société BFI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant son établissement [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme [A], veuve [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 janvier 2003, Mme [K] a cédé à M. [T] et à la société BFI ses parts dans la SCI Château Lamothe, et à la société BFI ses parts dans la SA Château Lamothe, exploitant une maison de retraite ; que, prétendant qu'ils refusaient de lui restituer les meubles et objets laissés par elle dans les lieux à titre provisoire, elle les a assignés en restitution sur le fondement de l'article 2276 du code civil ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme [K] a remis à la société BFI divers meubles de famille lui appartenant, à titre de prêt ou de dépôt provisoire mais que, faute pour elle de pouvoir établir avec certitude la liste des meubles lui appartenant et laissés dans la maison de retraite, sa demande de restitution ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société BFI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme [A], veuve [K]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté dans son intégralité la demande de Madame [K] tendant à la restitution d'un certain nombre de meubles meublants lui appartenant (dont la liste et la description figurent dans le dispositif de ses dernières écritures) ; AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges en ce qu'ils reconnaissent que la société BFI n'était détentrice qu'à titre précaire des meubles en cause, QUE selon l'article 2276 du Code civil, « en fait de meubles la possession vaut titre » ; qu'en application de cette règle, le possesseur d' une chose bénéficie d'une présomption de propriété, de sorte que la possession exempte de vice vaut titre de propriété ; que la personne revendiquant le bien ne peut faire tomber cette présomption qu'en établissant que la possession est viciée ou qu'il y a détention de la chose à titre précaire et non possession à titre de propriétaire (cf. arrêt p. 7, deux derniers paragraphes) ; qu'il appartient au revendiquant de prouver que le meuble est détenu à titre précaire ; qu'en l'espèce, les nombreuses attestations produites par Madame [A] veuve [K] permettent de considérer qu'elle était propriétaire d'un grand nombre de meubles anciens de valeur, qui étaient des meubles de famille, et qu'elle a placé nombre de ces meubles dans la maison de retraite exploitée au château Lamothe ; que selon l'article 2276 du C