Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-28.025
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° X 15-28.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [V], 2°/ M. [X] [V], 3°/ Mme [C] [W], épouse [V], tous domiciliés [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [Q] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 6°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société MGEN de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N] [V], de M. [X] [V], de Mme [W], épouse [V], de Mme [U] [V], de Mme [Q] [V] et de M. [J] [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2015), que, le 2 mars 2004, M. [N] [V] a été victime d'un accident de snowboard sur le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d'un saut sur une bosse aménagée dans un snow-park ; que les blessures subies ont entraîné sa paraplégie ; que M. [N] [V] et sa proche famille, M. [X] [V], Mme [W], épouse [V], Mme [U] [V], Mme [Q] [V] et M. [J] [V] ont assigné le Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations » ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la piste de snowboard était « anormalement » dangereuse puisqu'elle présentait un risque qui n'était pas inhérent à la pratique du snowboard lui-même et ne permettait pas de pratiquer le snowboard dans de bonnes conditions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'exploitant d'une piste de ski a l'obligation d'anticiper les dangers éventuels en signalant le risque auquel s'exposent les usagers ; qu'en décidant que seul un danger indécelable par un skieur normalement prudent devait être interdit ou signalé par l'exploitant de la piste, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que la pente de la piste d'impulsion était visible, sans relever que le snowboarder était en mesure, sur le point de départ, de constater l'état de la piste gelée et les excavations au sommet de la zone d'impulsion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'après avoir constaté que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations », la cour d'appel a exclu toute faute du syndicat motif pris de ce que ces circonstances « ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle » ; qu'en se bornant, ainsi, à constater que l'exploitant n'était pas tenu de condamner l'accès à ce module, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces défauts de la piste n'auraient pas dû, à tout le moins, être signalés par l'exploitant à l'attention des usagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ qu'il résultait tant du rapport de l'expert de la MAIF que de l'attestation de M. [C] que le module à l'origine de l'accident avait été co