Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-12.269

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° S 16-12.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l&apos;enseigne ASF, 2°/ à la société GE money bank, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Les Maisons d&apos;aujourd&apos;hui, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; En présence de : - la SCP [A]-[J], pris en la personne de Mme [R] [J] [A], domiciliée [Adresse 5], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde dela société Les Maisons d&apos;aujourd&apos;hui, intervenante, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Les Maisons d&apos;aujourd&apos;hui et de Mme [D] [A], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE money bank ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP [A]-[J] de son intervention en défense, ès qualités ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR condamné monsieur [B] à payer à la société Les Maisons d&apos;Aujourd&apos;hui la somme de 32.285,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié que la responsabilité à son égard de la SA Les Maisons d&apos;Aujourd&apos;hui n&apos;était pas engagée, qu&apos;il restait devoir à cette société la somme de 32.285,65 € et qu&apos;il ne pouvait être reproché aucun manquement à la société GE Money Bank ; (…) le protocole d&apos;accord signé le 28 septembre 2009 était destiné à mettre fin à la procédure engagée par le maître d&apos;ouvrage à l&apos;encontre de la SA Les Maisons d&apos;Aujourd&apos;hui alors que la situation financière dressée le même jour par cette société faisait état d&apos;un solde restant dû d&apos;un montant de 32.285,65 € ; l&apos;accord prévoit la vente du pavillon de monsieur [T] [B] en l&apos;état où il se trouve, à la SCI Zenith-Nord, moyennant le prix de 122.500 € TTC ; il est précisé que « Dans le cas où le protocole ne serait pas respecté après réception des travaux par monsieur [T] [B], il est rappelé que ce dernier reste débiteur envers LMA sur les travaux actuellement réalisés sur le chantier de la somme de 32.285,65 € » ; le protocole est signé par la SA Les Maisons d&apos;Aujourd&apos;hui et monsieur [T] [B] ; la vente n&apos;est pas intervenue en raison de l&apos;impossibilité pour le gérant de la société Zenith-Nord d&apos;obtenir des garanties d&apos;assurance ; la demande en paiement formée par la SA Les Maisons d&apos;Aujourd&apos;hui est justifiée » ; ET PAR MOTIFS adoptés QUE « sur la demande reconventionnelle de la société Les Maisons d&apos;Aujourd&apos;hui : il est acquis aux débats qu&apos;à la suite du protocole conclu en septembre 2009, un compromis de vente a été signé entre monsieur [B] et la SCI Zenith-Nord mais que ce compromis est devenu caduc, la SCI n&apos;ayant pas obtenu son financement. Monsieur [B] étant dans l&apos;impossibilité de faire face à l&apos;ensemble de ses charges financières, il a alors cessé d&apos;honorer les échéances de remboursement du prêt, en sorte que la société GE Money Bank a initié une procédure de saisie immobilière. Par jugement du 18 décembre 2012, le jug