Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-12.269
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° S 16-12.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne ASF, 2°/ à la société GE money bank, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Les Maisons d'aujourd'hui, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; En présence de : - la SCP [A]-[J], pris en la personne de Mme [R] [J] [A], domiciliée [Adresse 5], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde dela société Les Maisons d'aujourd'hui, intervenante, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Les Maisons d'aujourd'hui et de Mme [D] [A], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE money bank ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP [A]-[J] de son intervention en défense, ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur [B] à payer à la société Les Maisons d'Aujourd'hui la somme de 32.285,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié que la responsabilité à son égard de la SA Les Maisons d'Aujourd'hui n'était pas engagée, qu'il restait devoir à cette société la somme de 32.285,65 € et qu'il ne pouvait être reproché aucun manquement à la société GE Money Bank ; ( ) le protocole d'accord signé le 28 septembre 2009 était destiné à mettre fin à la procédure engagée par le maître d'ouvrage à l'encontre de la SA Les Maisons d'Aujourd'hui alors que la situation financière dressée le même jour par cette société faisait état d'un solde restant dû d'un montant de 32.285,65 € ; l'accord prévoit la vente du pavillon de monsieur [T] [B] en l'état où il se trouve, à la SCI Zenith-Nord, moyennant le prix de 122.500 € TTC ; il est précisé que « Dans le cas où le protocole ne serait pas respecté après réception des travaux par monsieur [T] [B], il est rappelé que ce dernier reste débiteur envers LMA sur les travaux actuellement réalisés sur le chantier de la somme de 32.285,65 € » ; le protocole est signé par la SA Les Maisons d'Aujourd'hui et monsieur [T] [B] ; la vente n'est pas intervenue en raison de l'impossibilité pour le gérant de la société Zenith-Nord d'obtenir des garanties d'assurance ; la demande en paiement formée par la SA Les Maisons d'Aujourd'hui est justifiée » ; ET PAR MOTIFS adoptés QUE « sur la demande reconventionnelle de la société Les Maisons d'Aujourd'hui : il est acquis aux débats qu'à la suite du protocole conclu en septembre 2009, un compromis de vente a été signé entre monsieur [B] et la SCI Zenith-Nord mais que ce compromis est devenu caduc, la SCI n'ayant pas obtenu son financement. Monsieur [B] étant dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses charges financières, il a alors cessé d'honorer les échéances de remboursement du prêt, en sorte que la société GE Money Bank a initié une procédure de saisie immobilière. Par jugement du 18 décembre 2012, le jug