Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-28.345

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10095 F Pourvoi n° V 15-28.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le [Adresse 1], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l&apos;opposant à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du [Adresse 1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le [Adresse 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le [Adresse 1]. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir, après avoir rejeté l&apos;exception d&apos;incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par Mme [C], rejeté les demandes du [Adresse 1] tendant à l&apos;expulsion de Mme [C] du logement situé [Adresse 4] occupé à titre gratuit en contrepartie de son activité de gardienne d&apos;immeuble et au paiement d&apos;une indemnité d&apos;occupation, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l&apos;exception d&apos;incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour toute question relative au logement de fonction d&apos;un agent non titulaire et pour toute question relative à la rupture du contrat de travail liant le CCAS à Mme [C], en qualité de concierge : Le logement occupé par Mme [C] n&apos;est ni directement affecté à l&apos;usage direct du public, ni affecté à un service public, de sorte que le tribunal d&apos;instance était compétent pour connaître de la demande d&apos;expulsion dudit logement et y faire droit, sous réserve de l&apos;absence de difficultés concernant la cessation du contrat de travail en application duquel Mme [C] est entrée dans le logement et s&apos;y maintient, toute question relative à ce contrat relevant de la compétence du juge administratif. Il convient de rechercher si, comme le soutient le CCAS, la liquidation des droits à la retraite de Mme [C] porte à la fois sur l&apos;activité principale d&apos;aide-ménagère et sur celle accessoire de gardienne d&apos;immeuble, auquel cas l&apos;intéressée ne dispose plus d&apos;aucun droit pour occuper le logement. Sur l&apos;étendue de la liquidation des droits à la retraite de Mme [C] Les pièces versées par les parties établissent : . Suivant contrat de travail du 18 février 1975, Mme [C] a été embauchée par le Bureau d&apos;aide sociale de la mairie de [Localité 1] devenu ultérieurement le CCAS, en qualité de concierge de l&apos;immeuble du [Adresse 4]. Elle verse des bulletins de paye pour la période allant jusqu&apos;à fin septembre 1985, qui lui ont été remis trimestriellement pour cet emploi. Mme [C] a été en outre embauchée en qualité d&apos;aide-ménagère non titulaire par le Bureau d&apos;aide sociale à compter du 6 mai 1975. Un arrêté du 26 septembre 1996 a décidé de la recruter en qualité d&apos;agent social stagiaire en tant qu&apos;aide-ménagère et un nouvel arrêté l&apos;a titularisée. . Par arrêté du 1er avril 2004, Mme [C], agent social, a été radiée des effectifs du CCAS pour être mutée à la mairie. . Le 14 février 2006, elle est passée du grade d&apos;agent d&apos;entretien à celui agent des services techniques. . Par arrêté du 30 juin 2011, le maire a admis Mme [C] « adjoint technique » à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2011. . Le bulletin de situation de compte récapitulatif émis par l&apos;Ircantec le 9 mars 2009