Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-13.325

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10098 F Pourvoi n° Q 16-13.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association des commerçants du centre commercial Terre ciel, anciennement dénommée association des commerçants du centre commercial de Chelles 2, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Keygan, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Suziesac, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'association des commerçants du centre commercial Terre ciel ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des commerçants du centre commercial Terre ciel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l'association des commerçants du centre commercial Terre ciel. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, constatant la nullité absolue de la clause stipulée à l'article 14 du bail commercial et des articles 6.2 et 7.1 des statuts de l'association des commerçants du centre commercial de Chelles 2, débouté cette association de ses demandes dirigées contre la société Keygan et d'avoir dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de commerce de Meaux, outre d'avoir condamné l'association à payer la somme de 3 000 € au titre du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de la clause d'adhésion obligatoire : que Keygan invoque la nullité de la clause du bail lui faisant obligation d'adhérer à l'association des commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail ; que figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République le principe de la liberté d'association résultant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont l'article 4 dispose que 'tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause contraire' ; que, par ailleurs, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que 'toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...)', que 'l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui', et que 'le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat' ; qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ; qu'ainsi, en imposant au preneur l'adhésion à l'Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 et le mainti