Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-13.325

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10098 F Pourvoi n° Q 16-13.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association des commerçants du centre commercial Terre ciel, anciennement dénommée association des commerçants du centre commercial de Chelles 2, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant à la société Keygan, société à responsabilité limitée, exerçant sous l&apos;enseigne Suziesac, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l&apos;association des commerçants du centre commercial Terre ciel ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association des commerçants du centre commercial Terre ciel aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l&apos;association des commerçants du centre commercial Terre ciel. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir, constatant la nullité absolue de la clause stipulée à l&apos;article 14 du bail commercial et des articles 6.2 et 7.1 des statuts de l&apos;association des commerçants du centre commercial de Chelles 2, débouté cette association de ses demandes dirigées contre la société Keygan et d&apos;avoir dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l&apos;exécution du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de commerce de Meaux, outre d&apos;avoir condamné l&apos;association à payer la somme de 3 000 € au titre du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de la clause d&apos;adhésion obligatoire : que Keygan invoque la nullité de la clause du bail lui faisant obligation d&apos;adhérer à l&apos;association des commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail ; que figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République le principe de la liberté d&apos;association résultant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d&apos;association, dont l&apos;article 4 dispose que &apos;tout membre d&apos;une association qui n&apos;est pas formée pour un temps déterminé peut s&apos;en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l&apos;année courante nonobstant toute clause contraire&apos; ; que, par ailleurs, l&apos;article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales prévoit que &apos;toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d&apos;association (...)&apos;, que &apos;l&apos;exercice de ces droits ne peut faire l&apos;objet d&apos;autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l&apos;ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d&apos;autrui&apos;, et que &apos;le présent article n&apos;interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l&apos;exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l&apos;administration de l&apos;Etat&apos; ; qu&apos;il résulte de ces dispositions qu&apos;hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n&apos;est tenu d&apos;adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d&apos;en demeurer membre ; qu&apos;ainsi, en imposant au preneur l&apos;adhésion à l&apos;Association des commerçants du centre commercial Chelles 2 et le mainti