Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-26.562
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° H 15-26.562 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 815-1, alinéa 1er, et L. 816-1, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'applicables à l'attribution d'une prestation d'aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l'ensemble des bénéficiaires, à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré en France le 9 septembre 2009 et disposant depuis le 2 mars 2012 d'une carte de résident, M. [W], de nationalité arménienne, né le [Date naissance 1] 1944, a demandé, le 11 juillet 2012, à la Caisse des dépôts et consignations l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; que sa demande ayant été rejetée au motif qu'il n'était pas titulaire, depuis au moins dix ans, d'un titre de séjour autorisant le travail, M. [W] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le fait de conditionner l'attribution de l'ASPA à la possession depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, manque de justification objective et raisonnable et qu'il s'agit donc d'une discrimination à raison de la nationalité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'exigence du