Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.001

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° A 16-12.001 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], contre le jugement n° RG : 21/300004 rendu le 23 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Aquitaine contentieux Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [X], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 23 février 2015, n° 21300004), rendu en dernier ressort, que M. [X] a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte que lui a signifiée le 7 décembre 2012 la caisse régionale du Régime social des indépendants aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales réclamées au titre des premier et deuxième trimestres 2012, ainsi que des majorations de retard ; que l'intéressé, tout en contestant le montant des sommes, a demandé une remise des majorations de retard et un délai de paiement ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de valider la contrainte et de rejeter ses demandes de remise de majorations de retard et de délai de paiement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se prononçant par simple affirmation sans justifier son incompétence, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas donné et de base légale à sa décision au regard de l'article L. 142-2 du code de sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article D. 651-12, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-700 du 20 juin 2011, applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que seul le directeur de l'organisme de recouvrement peut moduler les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5, d'autre part, que l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil n'est pas applicable au paiement des cotisations et contributions instituées par la loi ; Que par ces motifs, substitués d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 novembre 2012 pour la somme de 854 euros dont 812 euros en principal et 42 euros en majorations. au motif qu'« il n'est pas de la compétence du TASS, saisi d'une opposition à contrainte, de statuer sur les majorations et d'allouer des délais de paiement aux débiteurs », 1°) alors qu'en se prononçant par simple affirmation sans justifier son incompétence, le T.A.S.S. a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, 2°) alors qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 142-2 du code de sécurité sociale.