Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.971

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° F 16-10.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sovotec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sovotec, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2015), qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Sovotec (la société) une lettre d'observations ; que contestant le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais professionnels remboursés aux salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation instituée par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne concerne que les très grandes entreprises ; que l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007, pris pour l'application de l'article R. 243-59-2, précise en effet que « le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à cinquante » ; qu'en l'espèce, la société Sovotec compte environ cinquante salariés ; que dès lors, la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer à la société Sovotec ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le contrôle était irrégulier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de cet article ; 2°/ que la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale s'applique pour chiffrer un redressement lorsque le chiffrage au réel s'avère impossible mais pas aux opérations d'investigation et de détection des risques par sondage ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constitué un échantillon de huit salariés pour vérifier si la réglementation relative aux frais professionnels était respecté ; que l'employeur n'a produit aucun justificatifs de frais ni pour ces huit salariés ni pour aucun autre ; que, dès lors, en l'absence de tout justificatif de frais professionnels, les inspecteurs ont procédé à un redressement sur la base de « l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les règles de contrôle par échantillonnage, quand elle n'a pas calculé le redressement par échantillonnage et extrapolation mais au réel, en se fondant sur l'intégralité des frais remboursés à tous les salariés au cours de la période contrôlée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que l'avis du 14 juin 2010 adressé à la société Sovotec annonçant le contrôle visait cette disposition réglementaire et que la lettre d'observations mentionnait que pour vérifier les frais, un échantillon a été constitué par tirage au sort parmi les salariés ayant perçu des frais de déplacement, qu&a