Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.242

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° N 16-12.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société bâtiment électricité (SBE), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Société bâtiment électricité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à la société bâtiment électricité (la société) une lettre d'observations du 24 août 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du redressement ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; Attendu que l'arrêt, pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et au travail dissimulé, rappelle que la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2011 est ainsi libellée : « Suite à un contrôle de notre société sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, nous souhaitons former un recours contre les conclusions de l'inspecteur portant notamment sur les indemnités de grand déplacement. En réponse à ces conclusions, nous avons fourni à l'inspecteur un nombre important de pièces et d'éléments justifiant de la réalité de ces déplacements. Le contrôleur ne se satisfaisant pas de ces éléments, nous désirons communiquer de nouvelles pièces ultérieurement, soit des attestations de nos clients concernés, le temps pour nous de les demander et de les recevoir. Comptant sur votre diligence...." et énonce qu'il ressort de ce libellé que seul était contesté le chef de redressement des indemnités de grand déplacement, en l'absence de toute mention des autres chefs et de toute motivation autre que celle sur ces indemnités ; que le seul emploi de l'adverbe notamment qui a, en l'espèce, un caractère virtuel est insuffisant à constituer une saisine de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement dont la société a ultérieurement demandé l'annulation pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des conclusions de l'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevab