Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.423

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007,.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=200+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">200</a>, I, du code général des impôts.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° J 16-12.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;Etablissement public local d&apos;enseignement et de formation professionnelle agricole [Établissement 1] (Eplefpa), dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l&apos;Etablissement public local d&apos;enseignement et de formation professionnelle agricole [Établissement 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales [Localité 1], l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et l&apos;article 200, I, du code général des impôts ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les gains et rémunérations au sens de l&apos;article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d&apos;un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes visés au I de l&apos;article 200 du code général des impôts sont exonérés de cotisations à la charge de l&apos;employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d&apos;aide au logement dans une limite qu&apos;il définit ; qu&apos;il résulte du second que bénéficient de cette exonération les organismes d&apos;intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère éducatif ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que l&apos;Etablissement public local d&apos;enseignement et de formation professionnelle agricole [Établissement 1] de [Localité 2] (l&apos;Etablissement) a demandé le 5 septembre 2013, le remboursement, dans la limite de la prescription triennale, des cotisations et contributions employeur, qu&apos;il avait versées, revendiquant le bénéfice de l&apos;exonération prévue par l&apos;article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que l&apos;URSSAF de [Localité 3] aux droits de laquelle vient l&apos;URSSAF [Localité 1] (l&apos;URSSAF), ayant rejeté sa demande pour les cotisations et contributions versées antérieurement à 2013, l&apos;Etablissement a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu, que pour rejeter ce dernier, l&apos;arrêt, après avoir rappelé que l&apos;Etablissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu&apos;il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu&apos;il était considéré comme un organisme d&apos;intérêt général, énonce que la qualification d&apos;intérêt général d&apos;une fondation, association ou d&apos;un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu&apos;il appartient à l&apos;Etablissement d&apos;apporter à l&apos;organisme de recouvrement la preuve qu&apos;il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l&apos;article 200 du CGI ; qu&apos;il se déduit clairement de la procédure de rescrit fiscal prévue par l&apos;article 80 du Livre des procédures fiscales et destinée à s&apos;assurer que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de l&apos;article 200 du code général des impôts, que la réponse de l&apos;administration ne peut valoir qu&apos;à compter de l&apos;année au titre de laquelle la qualité d&apos;organisme d&apos;intérêt général est reconnue et sans rétroactivité possible puisque l&apos;administration fiscale n&apos;a pas apprécié la situati