Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.423
Textes visés
- Articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007,.
- Article 200, I, du code général des impôts.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° J 16-12.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole [Établissement 1] (Eplefpa), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole [Établissement 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 200, I, du code général des impôts ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts sont exonérés de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement dans une limite qu'il définit ; qu'il résulte du second que bénéficient de cette exonération les organismes d'intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère éducatif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole [Établissement 1] de [Localité 2] (l'Etablissement) a demandé le 5 septembre 2013, le remboursement, dans la limite de la prescription triennale, des cotisations et contributions employeur, qu'il avait versées, revendiquant le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que l'URSSAF de [Localité 3] aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), ayant rejeté sa demande pour les cotisations et contributions versées antérieurement à 2013, l'Etablissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu, que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'Etablissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; qu'il se déduit clairement de la procédure de rescrit fiscal prévue par l'article 80 du Livre des procédures fiscales et destinée à s'assurer que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de l'article 200 du code général des impôts, que la réponse de l'administration ne peut valoir qu'à compter de l'année au titre de laquelle la qualité d'organisme d'intérêt général est reconnue et sans rétroactivité possible puisque l'administration fiscale n'a pas apprécié la situati