Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.219

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Déchéance partielle et cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° A 16-11.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 27 mars 2014 et 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2015 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société USP nettoyage (l'employeur), M. [Q] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 juin 2009 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que M. [Q] ne rapporte pas la preuve qu'il se livre habituellement et régulièrement à des activités de loisirs ou sportives ; qu'il se trouve privé d'activités d'aussi ordinaires que la marche, ce qui lui cause nécessairement un préjudice dans la vie quotidienne, y compris dans son environnement familial ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 mars 2014 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société USP nettoyage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société USP nettoyage à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de ca