Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.219

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=452-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">452-3</a> du code de la sécurité sociale.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=978+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">978</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Déchéance partielle et cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° A 16-11.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 27 mars 2014 et 26 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hauts-de-Seine, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu&apos;il est dirigé contre l&apos;arrêt du 27 mars 2014 : Vu l&apos;article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hauts-de-Seine s&apos;est pourvue en cassation contre l&apos;arrêt rendu par la cour d&apos;appel de Versailles le 27 mars 2014, en même temps qu&apos;elle s&apos;est pourvue contre l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015 ; Mais attendu qu&apos;aucun des moyens contenus dans le mémoire n&apos;étant dirigé contre l&apos;arrêt du 27 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu&apos;il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu&apos;il est dirigé contre l&apos;arrêt du 26 novembre 2015 : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que salarié de la société USP nettoyage (l&apos;employeur), M. [Q] a déclaré auprès de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 juin 2009 ; qu&apos;il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, reproduit en annexe : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l&apos;article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice d&apos;agrément réparable en application de ce texte est constitué par l&apos;impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice d&apos;agrément, l&apos;arrêt retient que M. [Q] ne rapporte pas la preuve qu&apos;il se livre habituellement et régulièrement à des activités de loisirs ou sportives ; qu&apos;il se trouve privé d&apos;activités d&apos;aussi ordinaires que la marche, ce qui lui cause nécessairement un préjudice dans la vie quotidienne, y compris dans son environnement familial ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d&apos;une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l&apos;accident susceptible de caractériser l&apos;existence d&apos;un préjudice d&apos;agrément, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre l&apos;arrêt rendu par la cour d&apos;appel de Versailles le 27 mars 2014 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l&apos;indemnisation du préjudice d&apos;agrément, l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société USP nettoyage aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société USP nettoyage à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de ca