Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.247
Textes visés
- Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 B des maladies professionnel.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° T 16-12.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Poujoulat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Poujoulat, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [F] ; que contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, la société Poujoulat, employeur de ce dernier, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. [F], l'arrêt retient que le médecin traitant du salarié a diagnostiqué un épaississement de la plèvre pariétale, affection correspondant à la maladie du tableau n° 30 B ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'épaississement de la plèvre pariétale décrite dans le certificat médical initial correspondait au libellé de la maladie figurant au tableau n° 30 B, et si l'affection déclarée avait été confirmée par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à payer à la société Poujoulat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Poujoulat Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F], et l'opposabilité de la décision de la caisse à la société POUJOULAT avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont retenu, pour déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son employeur, la société Poujoulat, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres, qui doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision en application des dispositions de l'article l. 441-11 du code de la sécurité sociale, ne rapportait pas la preuve, en se bornant à produire la copie d'une capture d'écran de la gestion informatique interne à la caisse, d'avoir adressé un courrier en ce sens à la société Poujoulat ; qu'en cause d'appel, la caisse d'as