Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.247

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=461-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">461-1</a> du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 B des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° T 16-12.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Poujoulat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Poujoulat, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l&apos;affection déclarée par M. [F] ; que contestant notamment le caractère professionnel de l&apos;affection, la société Poujoulat, employeur de ce dernier, a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer opposable à l&apos;employeur la décision de prise en charge de l&apos;affection présentée par M. [F], l&apos;arrêt retient que le médecin traitant du salarié a diagnostiqué un épaississement de la plèvre pariétale, affection correspondant à la maladie du tableau n° 30 B ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l&apos;épaississement de la plèvre pariétale décrite dans le certificat médical initial correspondait au libellé de la maladie figurant au tableau n° 30 B, et si l&apos;affection déclarée avait été confirmée par un examen tomodensitométrique, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bordeaux ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Deux-Sèvres à payer à la société Poujoulat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Poujoulat Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F], et l&apos;opposabilité de la décision de la caisse à la société POUJOULAT avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations à apprécier par la caisse régionale d&apos;assurance maladie ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont retenu, pour déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son employeur, la société Poujoulat, que la Caisse primaire d&apos;assurance maladie des Deux Sèvres, qui doit informer l&apos;employeur de la fin de la procédure d&apos;instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision en application des dispositions de l&apos;article l. 441-11 du code de la sécurité sociale, ne rapportait pas la preuve, en se bornant à produire la copie d&apos;une capture d&apos;écran de la gestion informatique interne à la caisse, d&apos;avoir adressé un courrier en ce sens à la société Poujoulat ; qu&apos;en cause d&apos;appel, la caisse d&apos;as