Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.065

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° G 16-11.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siemens industry software, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la société Siemens industry software, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. [V], salarié de la société Siemens industry software, a adressé, en octobre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical, puis, après le rejet de la demande de prise en charge de celle-ci, une déclaration d'accident du travail ; que par décision du 20 juin 2012, prise après un délai complémentaire d'instruction, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident ; que M. [V] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la caisse dispose d'un délai de trente jours, à compter du jour où elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que, pour dire qu'aucune décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [V] n'était intervenue, la cour d'appel a énoncé que le délai de trente jours avait commencé à courir le 29 mars 2012, date à laquelle la caisse avait enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la déclaration d'accident et le certificat médical initial étaient en possession de la caisse, informée de leur lien, le 14 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 411-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ne commence à courir qu'à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical, l'arrêt relève que la caisse a retourné à M. [V] la déclaration d'accident qu'elle avait reçue le 13 février 2012, laquelle comportait une erreur de date et n'était pas accompagnée d'un certificat médical initial ; que le 6 mars 2012, M. [V] a répondu à la caisse que la déclaration d'accident était en rapport avec le certificat médical du 3 octobre 2011 visant une maladie professionnelle, mais que rien ne démontre que ce certificat était joint à sa lettre ; que la date du 14 mars 2012 mentionnée comme date de réception de la déclaration dans la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie au service du contrôle interne pour la mise en oeuvre d'une enquête ne signifie pas pour autant que le certificat médical initial était, à cette date, joint à la déclaration d'accident du travail et que ce n'est que le 29 mars 2012 que la caisse, qui a considéré que le dossier était complet, a enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail déclaré, puis a informé l'assuré, le 24 avril 2012, qu'elle recourait à une instruction ; Qu'en l'état de ces constatati