Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.137
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° M 16-11.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adhex technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Desautel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Desautel, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adhex technologies, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 2015), que blessé au pouce, le 22 juin 2009, par la chute d'une poutrelle métallique dans les locaux de la société Plasto technologies, devenue Adhex technologies, où il intervenait pour le compte de son employeur, la société Desautel, afin de vérifier les systèmes de sécurité incendie, M. [E], après avoir obtenu la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Desautel alors, selon le moyen 1°/ Que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant, pour dire que la société Desautel, employeur de M. [E], ne pouvait avoir conscience de la chute d'une barre métallique dans les locaux de l'entreprise dans laquelle intervenait le salarié, sur la circonstance inopérante que l'accident était sans lien avec l'activité de cette entreprise et qu'il n'avait pas été blessé par un produit fabriqué par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ Que quand le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise que celle de l'employeur, ce dernier a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute inexcusable de la société Desautel à l'endroit de son salarié qui exécutait son travail dans les locaux d'une entreprise tierce, que la barre métallique à l'origine de l'accident était posée de façon hasardeuse et n'avait a priori rien à faire à cet endroit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de M. [E] s'était renseigné sur les dangers encourus, notamment en se rendant sur place avant toute intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4511-1 et R. 4512-2 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'un plan de prévention conforme aux prescriptions de l'article R. 237-7, devenu L. 4512-6 du code du travail, avait été établi entre la société Desautel et la société Adhex technologies ; que les tâches confiées à M. [E] par son employeur ne constituaient pas des travaux dangereux au sens de l'article 1er du décret n° 92-158 du 20 février 1992, que ce salarié, qui avait suivi une formation à la sécurité d'une durée de quatre jours avait les qualifications requises pour les exécuter et que la chute de la barre de fer à l'origine de l'accident litigieux présentait un caractère imprévisible ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléme