Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-27.892

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° C 15-27.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/02308 rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe, société anonyme coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle engagé en mars 2007 portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF d'Arras-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé le 31 octobre 2007 à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe (le Crédit mutuel), pour son établissement de Boulogne-sur-Mer, une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement ; qu'en réponse à la lettre du 4 décembre 2007 du Crédit mutuel sollicitant un délai supplémentaire et contestant plusieurs points du redressement, l'URSSAF a, par courrier du 12 décembre 2007, autorisé le Crédit mutuel à fournir des éléments complémentaires jusqu'au 15 janvier 2008 ; que contestant la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, le Crédit mutuel a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux ; Attendu que pour annuler la procédure de recouvrement et la mise en demeure, l'arrêt retient en substance que la mise en recouvrement initiée par la mise en demeure a été engagée en violation des droits de la défense du cotisant dès lors que l'organisme avait accepté de prolonger amiablement le délai de réponse à la lettre d'observations et que le principe d'une discussion à venir sur la base des éléments produits par le Crédit mutuel pourtant accepté par l'URSSAF, n'a pas davantage été respecté, violant ainsi le respect de la contradiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit bonnes et valables les opérations de contrôle, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit q