Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.422

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° D 15-28.422 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l&apos;opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI), service vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la suite d&apos;un contrôle, Mme [E] a fait l&apos;objet d&apos;un redressement de cotisations par l&apos;URSSAF du Tarn-et-Garonne au titre de l&apos;exercice, du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010, d&apos;une activité dissimulée d&apos;élevage et de vente de chiens au sein de l&apos;EURL Dog&apos;s city ; que par arrêt irrévocable du 28 mai 2014, Mme [E] a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d&apos;activité pour la période du 13 février 2008 au 14 avril 2010 ; que la caisse régionale du Régime social des indépendants l&apos;ayant affiliée, à compter du 13 février 2008, aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en qualité de commerçante, Mme [E] a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, après avoir analysé les éléments relevés lors du contrôle de l&apos;URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 et les motifs retenus par l&apos;arrêt du 28 mai 2014, l&apos;arrêt retient que c&apos;est à bon droit qu&apos;il a été procédé à l&apos;affiliation de Mme [E] au Régime social des indépendants à compter du 13 février 2008 ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [E], qui soutenait que son embauche en qualité de salariée de l&apos;EURL Dog&apos;s city mettait fin, depuis le 16 juin 2010, à toute obligation d&apos;affiliation aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur l&apos;autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il rejette la demande de Mme [E] en contestation de son affiliation au régime social des indépendants depuis le 16 juin 2010, l&apos;arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Pau ; Condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [E] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir débouté Madame [E] de sa demande subsidiaire d&apos;arrêter la période de son affiliation au RSI à la date de son embauche en qualité de salariée par la société Eurl Dog&apos;s city ; AUX MOTIFS QUE l&apos;inspecteur de l&apos;URSSAF a relevé lors de son contrôle que : - à compter de 2004, Madame [E] a exercé une activité de négoce d&apos;animaux sous couvert d&apos;une association à but non lucratif AID ANIMAUX, dont