Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.422
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° D 15-28.422 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI), service vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, Mme [E] a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'URSSAF du Tarn-et-Garonne au titre de l'exercice, du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010, d'une activité dissimulée d'élevage et de vente de chiens au sein de l'EURL Dog's city ; que par arrêt irrévocable du 28 mai 2014, Mme [E] a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour la période du 13 février 2008 au 14 avril 2010 ; que la caisse régionale du Régime social des indépendants l'ayant affiliée, à compter du 13 février 2008, aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en qualité de commerçante, Mme [E] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, après avoir analysé les éléments relevés lors du contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 et les motifs retenus par l'arrêt du 28 mai 2014, l'arrêt retient que c'est à bon droit qu'il a été procédé à l'affiliation de Mme [E] au Régime social des indépendants à compter du 13 février 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [E], qui soutenait que son embauche en qualité de salariée de l'EURL Dog's city mettait fin, depuis le 16 juin 2010, à toute obligation d'affiliation aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [E] en contestation de son affiliation au régime social des indépendants depuis le 16 juin 2010, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [E] de sa demande subsidiaire d'arrêter la période de son affiliation au RSI à la date de son embauche en qualité de salariée par la société Eurl Dog's city ; AUX MOTIFS QUE l'inspecteur de l'URSSAF a relevé lors de son contrôle que : - à compter de 2004, Madame [E] a exercé une activité de négoce d'animaux sous couvert d'une association à but non lucratif AID ANIMAUX, dont