Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-29.179

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=242-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">242-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=311-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">311-2</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 15-29.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la suite d&apos;un contrôle portant sur la période de janvier 2009 à mars 2011, l&apos;URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient l&apos;URSSAF de Lorraine (l&apos;URSSAF), a notifié, le 4 juin 2012, à la SAS [S] (la société) une lettre d&apos;observations, suivie, le 14 août 2012, d&apos;une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que contestant la régularité et le bien fondé de ces redressements, la société a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire fondé le redressement du chef du travail dissimulé de Mme [U], l&apos;arrêt retient qu&apos;il ressort d&apos;un document intitulé « attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » que la société [S] a sollicité, le 31 janvier 2009, la subrogation de sommes payées par elle à Mme [C] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; que ce formulaire précise qu&apos;à la date de l&apos;arrêt de travail de Mme [C], soit le 16 janvier 2009, celle-ci exerce dans l&apos;entreprise une activité salariée en qualité de directrice ; qu&apos;ainsi la société [S] reconnaît que Mme [C] était liée par un lien de subordination et possédait la qualité de salariée ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l&apos;exécution d&apos;un travail sous l&apos;autorité d&apos;un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d&apos;en contrôler l&apos;exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il valide le redressement « travail dissimulé de Mme [U] » pour un montant de 31 506 euros, l&apos;arrêt rendu, le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Metz ; Condamne l&apos;URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [S] LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit régulière la procédure de contrôle à laquelle la Sas [S] a été soumise par l&apos;Urssaf de Lorraine et débouté la Sas [S] de ses demandes d&apos;annulation des opé