Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-29.179
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 15-29.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de janvier 2009 à mars 2011, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié, le 4 juin 2012, à la SAS [S] (la société) une lettre d'observations, suivie, le 14 août 2012, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que contestant la régularité et le bien fondé de ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire fondé le redressement du chef du travail dissimulé de Mme [U], l'arrêt retient qu'il ressort d'un document intitulé « attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » que la société [S] a sollicité, le 31 janvier 2009, la subrogation de sommes payées par elle à Mme [C] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; que ce formulaire précise qu'à la date de l'arrêt de travail de Mme [C], soit le 16 janvier 2009, celle-ci exerce dans l'entreprise une activité salariée en qualité de directrice ; qu'ainsi la société [S] reconnaît que Mme [C] était liée par un lien de subordination et possédait la qualité de salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement « travail dissimulé de Mme [U] » pour un montant de 31 506 euros, l'arrêt rendu, le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [S] LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière la procédure de contrôle à laquelle la Sas [S] a été soumise par l'Urssaf de Lorraine et débouté la Sas [S] de ses demandes d'annulation des opé