Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.230

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 193 F-D+I Pourvoi n° A 16-10.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [V], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 12 novembre 2015), rendu en dernier ressort, que munie d'un pouvoir spécial, l'Association de défense du citoyen a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 17 juillet 2015 à M. [V] ; Attendu que M. [V] fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, alors, selon le moyen, que si la liste des personnes pouvant comparaître en représentation d'une partie est limitée, la requête en opposition à contrainte adressée au secrétariat de la juridiction peut être faite par tout mandataire ; qu'en déclarant irrecevable le recours en opposition formé par l'Association de défense du citoyen du fait qu'elle ne figurait pas dans la liste des personnes pouvant comparaître en représentation d'une partie, après avoir constaté qu'elle disposait d'un pouvoir signé de M. [V] pour intervenir au soutien de ses intérêts à l'occasion du litige l'opposant à l'URSSAF du Nord, le tribunal a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'ayant constaté que l'Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de M. [V], n'entrait dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait représenter le cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l'encontre de ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexé, qui est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée le 31 juillet 2015 à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 13 juillet 2015 ; Aux motifs que par courrier posté le 31 juillet 2015, l'association de défense du citoyen avait formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de M. [V], en indiquant intervenir au soutien des intérêts de ce dernier et en présentant un pouvoir daté du 30 juillet 2015 signé par M. [V] précisant « pour intervenir au soutien de mes intérêts dans le cadre du litige qui m'oppose à l'URSSAF du Nord » ; qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartenait à celui à l'