Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.518

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-6-4 II, L. 244-2, L. 244-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.
  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° A 16-11.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime sociale des indépendants (RSI) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire lui ayant fait signifier, le 28 avril 2015, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations impayées de 2011 à 2014, Mme [K] a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu que pour accueillir le recours et retrancher du montant de la contrainte une certaine somme correspondant aux cotisations de 2011, le jugement retient que si les éléments produits par la caisse permettent rationnellement de suivre le cheminement ayant abouti aux décomptes produits, l'avalanche de mises en demeure reçues par Mme [K] tout au long de l'année 2014 pour des cotisations allant des années 2011 à 2014 n'a pu que la déconcerter, brouiller son esprit, et rendre pour elle incompréhensibles les réclamations de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 133-6-4 II, L. 244-2, L. 244-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu que pour accueillir le recours et retrancher du montant de la contrainte une certaine somme correspondant aux cotisations de 2011, le jugement, après avoir retenu la responsabilité pour faute de la caisse en a déduit qu'il y avait lieu de retrancher les demandes se rapportant aux périodes les plus anciennes, celles de l'année 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer établie une faute de l'organisme social, celle-ci ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts sans faire obstacle au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli Mme [E] [K] en son recours, dit que sur les sommes décomptées par le RSI doit être retranchée celle de 1.910,00 €, validé la contrainte signifiée à Madame [E] [K] le 14 avril 2015 pour un montant ramené à 556,00 € et condamné Mme [K] au paiement de cette somme au profit du RSI, AUX MOTIFS